Arrêté du 3 novembre 1995 relatif à l'autorisation de rejets d'effluents radioactifs liquides par l'installation de conversion de nitrate d'uranyle, dénommée TU 5, implantée dans l'établissement de la Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) sur le site nucléaire de Pierrelatte (département de la Drôme)

Version INITIALE

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre de l'industrie et le ministre de l'environnement,
Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires et ses textes d'application;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;
Vu le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires, et notamment ses articles 7, 9 et 17;
Vu le décret du 15 septembre 1994 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à modifier l'installation nucléaire de base de conversion de nitrate d'uranyle, dénommée TU 5, sur le site nucléaire qu'elle exploite à Pierrelatte;
Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs liquides;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 27 janvier 1987 à la réglementation du rejet des substances chimiques associées aux radioéléments dans les effluents radioactifs liquides des installations nucléaires de base;
Vu la demande d'autorisation de rejet présentée le 5 avril 1994 par la Compagnie générale des matières nucléaires et complétée le 8 juillet 1994 et le 3 mars 1995;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 17 octobre 1994 au 15 novembre 1994;
Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (O.P.R.I.),
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) est autorisée, dans les conditions fixées ci-après, à rejeter les effluents radioactifs liquides de son installation de conversion de nitrate d'uranyle, dénommée TU 5, implantée sur le site nucléaire de Pierrelatte. Sont applicables à ces rejets les règles générales définies par l'arrêté du 10 août 1976 susvisé pris en application de l'article 16 du décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 susvisé, relatif aux règles générales applicables à la fixation des limites et modalités de rejet des effluents radioactifs liquides provenant des installations nucléaires, choix des mesures de surveillance de leur environnement et modalités de leur contrôle par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Les registres prévus par les articles 7 et 8 de cet arrêté et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection.
    Aucune modification des procédures et des circuits de stockage et de rejet des effluents approuvés par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants dans le cadre de l'autorisation de rejet ne pourra intervenir sans l'accord préalable de cet office.


  • Art. 2. - L'activité annuelle des effluents radioactifs liquides rejetés par l'installation dénommée TU 5 de l'établissement Cogéma de Pierrelatte dans le canal de Donzère-Mondragon ne doit pas dépasser:
    900 mégabecquerels pour la somme des activités provenant des différents isotopes de l'uranium;
    400 gigabecquerels pour l'ensemble des autres radioéléments;
    800 mégabecquerels pour les radioéléments émetteurs alpha autres que les isotopes de l'uranium.
    Pour l'ensemble des radioéléments, autres que les isotopes de l'uranium, les rejets annuels moyens calculés sur cinq ans glissant de l'installation TU 5 ne doivent pas dépasser 160 gigabecquerels (40 p. 100 de l'activité annuelle autorisée).
    Les limites annuelles ci-dessus ne représentent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de maintenir l'activité rejetée toujours aussi basse que raisonnablement possible.
    L'exploitant prend les dispositions nécessaires, dans les limites ainsi fixées, pour étaler les rejets liquides en vue de leur dilution la plus grande possible, et les activités rejetées au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.
    Pour ce qui est des substances chimiques associées aux radioéléments, les quantités annuelles effectivement rejetées, ainsi que les concentrations volumiques dans les effluents avant leur transfert à la station de traitement des effluents chimiques de l'établissement Cogéma de Pierrelatte, ci-après dénommée S.T.E.C., doivent rester inférieures aux limites figurant dans le tableau en annexe.
    Pendant trois ans au maximum, à compter de la date de publication du présent arrêté, l'installation TU 5 est autorisée à transférer à l'établissement Cogéma de La Hague les solutions radioactives liquides dont l'activité volumique dépasse celle fixée au sixième alinéa de l'article 3, pour recyclage de l'uranium, puis rejet des effluents produits sous la responsabilité de l'établissement Cogéma de La Hague.
    Après traitement par l'établissement Cogéma de La Hague, l'activité annuelle rejetée par cet établissement et provenant des solutions de l'installation TU 5 ne doit pas dépasser:
    20 mégabecquerels pour les radioéléments émetteurs alpha;
    4 gigabecquerels pour l'ensemble des autres radioéléments.
    Ces dispositions font l'objet d'une convention entre les deux exploitants concernés, qui sera soumise à l'accord préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.


  • Art. 3. - Aucun rejet radioactif ne peut être effectué sans une analyse préalable en laboratoire portant sur un échantillon représentatif de la totalité du volume à rejeter.
    Toutes les unités de l'installation TU 5 pouvant produire des effluents radioactifs, ou susceptibles de l'être, disposent d'équipements permettant de collecter et de stocker séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité, la totalité des effluents liquides qu'elles produisent.
    Pour la collecte, le stockage et, d'une façon générale, toute opération sur ces effluents, des dispositions appropriées sont prises contre les risques de dissémination de la radioactivité dans l'environnement, notamment vis-à-vis des eaux souterraines. En particulier, des dispositions doivent être prises pour garantir l'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre l'installation TU 5, la S.T.E.C. et le déversement dans le canal, ces canalisations devant faire l'objet de vérifications appropriées périodiques.
    Après le délai fixé au cinquième alinéa de l'article 2, l'installation TU 5 doit disposer de sa propre station de traitement des effluents.
    La capacité totale des réservoirs de stockage des effluents dans l'installation TU 5 est d'au moins 220 mètres cubes, dont trois réservoirs d'une capacité unitaire de 70 mètres cubes réservés au stockage intermédiaire des effluents dont le rejet est autorisé conformément à l'alinéa suivant.
    Chaque réservoir est muni d'un cuvelage de rétention.
    Les effluents de l'installation TU 5 ne peuvent être transférés à la S.T.E.C. en vue de leur rejet après dilution que si l'analyse préalable confirme que leur activité volumique est inférieure à:
    330 becquerels par litre pour la somme des activités provenant des différents isotopes de l'uranium;
    50 000 becquerels par litre pour l'ensemble des autres radioéléments;
    150 becquerels par litre pour les radioéléments émetteurs alpha autres que les isotopes de l'uranium.
    Avant transfert à la S.T.E.C., les effluents sont filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre supérieur à 25 microns.
    Les conditions minimales des contrôles sur les effluents sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Ce dernier précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
    L'absence de radioactivité dans les eaux usées et pluviales de l'installation TU 5 est vérifiée périodiquement dans les conditions fixées en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.


  • Art. 4. - Après un premier contrôle dans les réservoirs définis au cinquième alinéa de l'article 3, l'exploitant de l'installation TU 5 transfère ses effluents à la station de traitement des effluents chimiques de l'établissement Cogéma de Pierrelatte dans un réservoir d'une capacité de 400 mètres cubes spécialement affecté à l'installation TU 5 et identifié T 1. Ce réservoir est muni d'un cuvelage de rétention et d'un dispositif de brassage. Les effluents liquides contenus dans le réservoir T 1 font l'objet d'un nouveau contrôle en laboratoire sur un échantillon représentatif. Ils sont ensuite dirigés vers l'un des bassins de dilution d'une capacité unitaire de 2 500 mètres cubes de l'établissement Cogéma de Pierrelatte, en vue de leur rejet dans le canal de Donzère-Mondragon. Une dilution minimale d'un facteur 6 doit être assurée dans le bassin de dilution, un seul bassin de l'établissement pouvant être vidangé à la fois.
    Les modalités de rejet précisées ci-dessous ne sont applicables que pour un débit du canal compris entre 400 et 1 900 mètres cubes par seconde et un débit du Rhône à Caderousse inférieur à 4 000 mètres cubes par seconde. En dehors de ces limites de débit, les modalités de rejet sont soumises à l'accord préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    L'activité volumique ajoutée, calculée après dilution totale dans les eaux du canal, ne doit pas dépasser pour les rejets provenant des bassins de dilution de l'établissement Cogéma de Pierrelatte, en valeur moyenne quotidienne:
    10 millibecquerels par litre pour la somme des activités provenant des différents isotopes de l'uranium;
    200 millibecquerels par litre pour l'ensemble des autres radioéléments;
    50 microbecquerels par litre pour les radioéléments émetteurs alpha autres que les isotopes de l'uranium.


  • Art. 5. - La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences, les localisations (dont la liste est déposée dans les préfectures de la Drôme et de Vaucluse et tenue à jour) et les modalités techniques sont fixées par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Ce dernier précise également les échantillons que l'exploitant doit lui transmettre.
    Cette surveillance comporte, au minimum:
    - à chaque rejet, un prélèvement à mi-rejet dans le canal de Donzère-Mondragon, en un point représentatif en aval du rejet, de façon à suivre à mi-durée le passage de la veine de rejet;
    - un prélèvement hebdomadaire dans la Gaffière;
    - des prélèvements mensuels dans la nappe phréatique au niveau de dix forages;
    - des prélèvements de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons dans le milieu récepteur, à raison d'une campagne au moins par an.


  • Art. 6. - L'exploitant effectue sur place la totalité des mesures prescrites et à cet effet dispose de ses propres laboratoires d'analyses.
    Le laboratoire des mesures de l'environnement est distinct du laboratoire de contrôle des effluents.
    L'exploitant dispose, en permanence, d'au moins un technicien qualifié en radioanalyse.
    Les appareils de ces laboratoires et les techniques de mesure sont fixés en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les appareils de mesure font l'objet d'un étalonnage approprié, au moins mensuel, dont le compte rendu figure dans le registre de contrôle correspondant.
    L'Office de protection contre les rayonnements ionisants procède aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par les laboratoires réglementaires de l'exploitant.
    L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.


  • Art. 7. - L'exploitant tient à jour, au fur et à mesure des opérations, les documents suivants:
    1. Registre des rejets mensuels précisant pour chaque rejet:
    Les caractéristiques de l'effluent brut contenu dans le réservoir T 1 et transféré dans le bassin de dilution;
    Le numéro de l'effluent et son volume;
    Les activités volumiques et la concentration pondérale en uranium;
    Les modalités du rejet effectué à partir du bassin de dilution;
    Le numéro, la date et la durée du rejet ainsi que le volume rejeté;
    Les débits des eaux rejetées et du canal de Donzère-Mondragon;
    Les activités volumiques des eaux et les activités totales rejetées ainsi que la concentration pondérale en uranium et la quantité correspondante rejetée.
    La composition chimique des effluents rejetés est, après détermination sur des échantillons représentatifs, communiquée à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants afin qu'il puisse en effectuer les contrôles.
    Tous les écarts et anomalies de fonctionnement relatifs au traitement et au rejet des effluents liquides définis dans le présent arrêté et dans les dossiers fournis par l'exploitant à l'appui de la demande d'autorisation de rejet complétée susvisée sont mentionnés sur ce registre mensuel, et en particulier les pannes d'appareils de mesures, arrêts de pompage, variations de débit, indisponibilités de réservoirs;
    2. Registre des résultats de mesures de surveillance de l'environnement.
    3. Registre d'étalonnage des appareils de mesure des laboratoires d'analyses.
    Ces différents registres, à pages non mobiles numérotées, et les directives d'utilisation auxquelles l'exploitant est tenu de se conformer, sont fournis par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les deux premiers exemplaires des feuilles récapitulatives mensuelles desdits registres sont signés par le directeur de l'établissement Cogéma de Pierrelatte et transmis de telle façon qu'ils soient parvenus à cet office au plus tard le 15 du mois suivant.


  • Art. 8. - Le directeur de l'établissement Cogéma de Pierrelatte est le représentant de l'exploitant vis-à-vis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 susvisé, et notamment par son article 11, les inspecteurs de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans l'installation TU 5. Le directeur de l'établissement Cogéma de Pierrelatte doit prendre toutes les dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances. Il doit prendre les mêmes dispositions pour permettre l'intervention, à la demande de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, des fonctionnaires départementaux de la santé.
    Pour toute situation anormale, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut demander à l'exploitant d'effectuer des analyses ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires.
    L'Office de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les ministres signataires du présent arrêté et les préfets de la Drôme et de Vaucluse, des observations importantes qu'il serait amené à faire.
    L'exploitant tient informé mensuellement les préfets de la Drôme et de Vaucluse des résultats des contrôles des effluents et de la surveillance de l'environnement prévus au présent arrêté.
    L'exploitant établit chaque année un rapport annuel permettant de caractériser le fonctionnement de l'installation TU 5 et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté et comprenant un bilan des rejets effectués. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté, à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et aux préfets de la Drôme et de Vaucluse.
  • Art. 9. - Tous les incidents de fonctionnement de l'installation TU 5 qui peuvent retentir sur les conditions de rejet et les contrôles fixés par le présent arrêté, et en particulier les limites visées à l'article 2, font l'objet d'une information immédiate à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et sont mentionnés sur les registres réglementaires définis aux articles 1er et 7.
    La permanence des responsabilités de radioprotection et de protection contre les agressions chimiques (travailleurs, population et environnement) est assurée constamment par un ingénieur compétent en radioprotection et un ingénieur compétent en matière de rejets de substances chimiques qui doivent pouvoir être joints à tout moment par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
    L'établissement Cogéma de Pierrelatte dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement quelles que soient les circonstances.


  • Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    LIMITES APPLICABLES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES REJETEES DANS LES EFFLUENTS RADIOACTIFS LIQUIDES DE L'INSTALLATION TU 5


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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0263 du 11/11/95 Page 16634 a 16636
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Fait à Paris, le 3 novembre 1995.

Le ministre de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sûreté des installations nucléaires:

L'ingénieur général des mines,

P. SAINT-RAYMOND

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la santé:

Le chef de service,

A. LEFEBVRE

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

G. DEFRANCE