Décret du 9 octobre 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Provence >>

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code général des impôts;
Vu le code des douanes;
Vu le code de la consommation;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret du 24 octobre 1977 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes de Provence >>;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 18 et 19 mai 1995,
Décrète:

  • Art. 1er. - L'article 4 du décret du 24 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 4. - A. - Les vins rouges et rosés doivent provenir des cépages suivants:
    < < a) Cépages principaux: cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N,
    tibouren N, ensemble dans la proportion minimum de:
    < < 40 p. 100 de l'encépagement à partir de 1995;
    < < 60 p. 100 de l'encépagement à partir de l'an 2000;
    < < 70 p. 100 de l'encépagement à partir de 2005;
    < < 80 p. 100 de l'encépagement à partir de 2015.
    < < Deux cépages au moins sont obligatoires dans l'encépagement principal,
    aucun de ces cépages ne devant dépasser 90 p. 100 de l'encépagement.
    < < b) Cépages secondaires: barbaroux Rs, cabernet-sauvignon N, calitor N dit pécoui touar, carignan N.
    < < Le cabernet-sauvignon est limité à 30 p. 100 maximum de l'encépagement.
    < < Le carignan est limité à 40 p. 100 de l'encépagement.
    < < Les cépages barbaroux et calitor ne feront plus l'objet de plantation à partir de 1995.
    < < L'encépagement destiné à la production des vins rouges et rosés peut en outre comporter les cépages énumérés au paragraphe B pour la production des vins blancs, dans une proportion maximale de 10 p. 100.
    < < B. - Les vins blancs doivent provenir des cépages suivants: clairette B, sémillon B, ugni-blanc, vermentino B appelé également rolle B.
    Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée. > >

  • Art. 2. - L'article 5 du décret du 24 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 p. 100.
    < < Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 178 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rosés. Ces vins ne doivent pas présenter plus de 3 grammes de sucre résiduel par litre. > >

  • Art. 3. - L'article 6 du décret du 24 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 susvisé.
    < < Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 55 hectolitres à l'hectare.
    < < Le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 de ce décret est fixé à 66 hectolitres à l'hectare.
    < < Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. > >

  • Art. 4. - L'article 7 du décret du 24 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 7. - Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" doivent présenter une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare avec une distance maximale entre rangs de 2,50 mètres.
    < < La taille doit être réalisée en taille courte à coursons à deux yeux,
    soit en gobelet, soit en cordon de Royat. Toutefois, les cépages cabernet-sauvignon et syrah peuvent être conduits en taille longue, avec un maximum de huit yeux francs par pied et six yeux francs maximum sur le long bois. > >

  • Art. 5. - L'article 8 du décret du 24 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 8. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Les vins rouges doivent être obtenus par vinification classique comportant le foulage préalable ou par mise en oeuvre de vendanges comportant des raisins entiers. Les vins rosés doivent être élaborés par saignée, égouttage ou pressurage direct, avec une proportion minimale de 20 p. 100 issus de saignée.
    < < Sont interdits pour l'élaboration des vins à appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" la thermo-vinification en continu, les vinificateurs continus, les cuves à remontage automatique, les cuves à recyclage de marc, les pressoirs continus, les érafloirs centriguges et les égouttoirs à vis de moins de 750 millimètres de diamètre.
    < < Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques autorisées par les lois et règlements en vigueur. > >

  • Art. 6. - L'article 12 du décret du 24 octobre 1977 susvisé est abrogé.


  • Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 octobre 1995.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANCOIS D'AUBERT

Le secrétaire d'Etat aux finances,

HERVE GAYMARD