Arrêté du 3 octobre 1995 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen professionnel en vue de l'inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché principal de la Caisse nationale de crédit agricole

Version INITIALE

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-569 du 19 juin 1991 relatif au rattachement à l'Etat des corps de fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole;
Vu le décret no 67-172 du 6 mars 1967 modifié relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires des cadres supérieurs de la Caisse nationale de crédit agricole,
Arrête:

  • Art. 1er. - La nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 25 du décret du 6 mars 1967 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'attaché principal de la Caisse nationale de crédit agricole sont fixés selon les dispositions ci-après.


  • Art. 2. - L'examen professionnel est annoncé par un avis inséré au Journal officiel. Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des dossiers de candidature et le nombre d'emplois offerts à l'examen.


  • Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les fonctionnaires remplissant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 25 du décret du 6 mars 1967 susvisé.


  • Art. 4. - Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe la composition du jury. Celui-ci comprend des membres choisis en raison de leurs compétences.


  • Art. 5. - L'épreuve écrite de l'examen professionnel consiste en la rédaction d'une note sur un sujet à caractère économique, social ou culturel, à partir de documents fournis au candidat (durée: trois heures; coefficient 1).


  • Art. 6. - L'épreuve orale de l'examen professionnel consiste en une conversation de vingt à trente minutes avec le jury (coefficient 1).
    Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché.
    La conversation porte notamment:
    - sur une question ressortissant aux attributions de l'administration ou de l'organisme où le candidat exerce ses fonctions;
    - sur des questions posées par le jury et destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.


  • Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. La somme des points obtenus forme le total des points pour l'ensemble de l'examen professionnel.
    Peuvent seuls être inscrits sur la liste d'aptitude les attachés ayant obtenu un total de points supérieur à 20.


  • Art. 8. - Le total des points obtenus par chaque candidat est communiqué à la commission administrative paritaire.


  • Art. 9. - La décision du 28 octobre 1985 fixant les conditions d'organisation de l'épreuve de sélection professionnelle en vue de l'inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché principal de la Caisse nationale de crédit agricole est abrogée.


  • Art. 10. - Le directeur du personnel et de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration:

L'administrateur civil,

J. DEULIN