Arrêté du 31 octobre 1995 modifiant l'arrêté du 23 août 1984 modifié fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère chargé de l'éducation nationale

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 81-482 du 8 mai 1981 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret no 95-184 du 22 février 1995;
Vu l'arrêté du 23 août 1984 modifié fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère chargé de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1984 portant création de commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains personnels de direction des établissements d'enseignement et de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les deux dernières phrases du 2o de l'article 3 de l'arrêté du 23 août 1984 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < Il place ensuite cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau ou à la section de vote dont il dépend. L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau ou à la section de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. > >
  • Art. 2. - Le 1o de l'article 4 de l'arrêté du 23 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < 1o La section de vote à laquelle sont rattachés les électeurs votant par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
    < < Chaque enveloppe no 3 est ouverte. La liste électorale est émargée.
    L'enveloppe contenant celle dans laquelle est placé le bulletin de vote est déposée dans l'urne. > >
  • Art. 3. - Le 2o de l'article 4 de l'arrêté du 23 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < 2o Sont mises à part:
    < < Les enveloppes no 3 parvenues au bureau ou à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin;
    < < Les enveloppes no 2... > > (Le reste sans changement.)
  • Art. 4. - Le 4o de l'article 4 de l'arrêté du 23 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < 4o Les votes par correspondance parvenus au bureau ou à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception. > >
  • Art. 5. - Les deux premiers articles de l'arrêté du 16 novembre 1993 modifiant l'arrêté du 23 août 1984 susvisé sont abrogés.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 octobre 1995.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur, de la recherche

et de l'insertion professionnelle,

FRANCOIS BAYROU

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH