Arrêté du 21 juillet 1995 fixant les modalités du concours pour le recrutement interne exceptionnel de 450 inspecteurs de la police nationale

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Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 51-598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour l'exercice 1951 et son article 29;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;
Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale;
Vu le décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale;
Vu le décret no 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la police nationale;
Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale;
Vu le décret no 95-845 du 21 juillet 1995 organisant un recrutement exceptionnel d'inspecteurs de la police nationale,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le concours comporte les épreuves écrites d'admission suivantes:
    1o Une dissertation sur un sujet faisant appel à des connaissances générales (durée: quatre heures; coefficient 4);
    2o La rédaction d'une note de synthèse à partir des éléments d'un dossier ou un résumé de texte (durée: trois heures; coefficient 3);
    3o Une épreuve facultative de droit (pénal et procédure pénale) ou une épreuve écrite facultative consistant en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte écrit dans l'une des langues étrangères suivantes anglais, allemand, arabe, espagnol et italien (durée une heure trente; coefficient 1).
    Seuls sont pris en compte pour l'admission les points obtenus dépassant la moyenne.


  • Art. 2. - Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points à l'issue des trois épreuves écrites, la priorité sera accordée à celui qui aura obtenu la meilleure note à l'épreuve de dissertation.


  • Art. 3. - Le jury du concours comprend neuf membres:
    - le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant, président;
    - un fonctionnaire de cadre administratif de catégorie A ou assimilé;
    - un fonctionnaire du corps des inspecteurs de la police nationale;
    - six fonctionnaires des services actifs de la police choisis dans le corps des commissaires de la police nationale représentant les cinq directions centrales actives de la police nationale (direction centrale de la sécurité publique, direction centrale de la police judiciaire, direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins,
    direction de la surveillance du territoire, direction centrale des renseignements généraux) et la préfecture de police.


  • Art. 4. - Le jury pourra faire appel à d'autres examinateurs qualifiés qui participeront à la notation des épreuves dans les mêmes conditions que les membres du jury.


  • Art. 5. - La composition nominative du jury fera l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur.


  • Art. 6. - Les dossiers de candidature seront transmis aux services de la formation et du recrutement (bureau du recrutement), 73, rue Paul-Diomède,
    B.P. 144, 63020 Clermont-Ferrand Cedex 02. La date limite de dépôt est fixée impérativement au dixième jour suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel.


  • Art. 7. - Les candidats seront convoqués individuellement aux épreuves dont les dates seront fixées ultérieurement.


  • Art. 8. - Le directeur de l'administration de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 juillet 1995.

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH