Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure; Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences,
maîtres-assistants et chefs de travaux pour la désignation des membres du Conseil national des universités;
Vu l'arrêté du 5 avril 1991 modifié fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête:
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure; Vu l'arrêté du 19 février 1987 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences,
maîtres-assistants et chefs de travaux pour la désignation des membres du Conseil national des universités;
Vu l'arrêté du 5 avril 1991 modifié fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête:
- Art. 1er. - Dans l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 1991 susvisé, le 3o est modifié ainsi qu'il suit:
< < 3o Le troisième concours (accès en deuxième année):
< < Ce concours comprend deux groupes:
< < Le groupe des disciplines scientifiques: biologie, chimie, géosciences,
informatique, mathématiques, physique (G/S) rattaché à la section des sciences, pour lequel le concours est ouvert aux candidats:
< < Agés de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier du concours.
< < Cette limite d'âge est reculée:
< < - du temps passé au service national à titre obligatoire;
< < - d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
< < Justifiant de l'un des diplômes ou titres suivants ou susceptibles de l'obtenir à la session de juin de l'année du concours:
< < a) Licence, maîtrise ou diplôme d'ingénieur par un établissement figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer ce diplôme établie par la commission des titres d'ingénieurs;
< < b) Admission en troisième année du deuxième cycle des études médicales (D.C.E.M. 3);
< < c) Pour les candidats ne remplissant pas les conditions mentionnées aux a et b ci-dessus, tout autre titre ou diplôme jugé équivalent par une commission présidée par le directeur de l'Ecole normale supérieure et désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
< < Le groupe des disciplines de sciences humaines: droit, sciences économiques, anthropologie-ethnologie, psychologie, sociologie (B'L), pour lequel le concours est ouvert aux candidats:
< < Agés de vingt-quatre ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
< < Cette limite d'âge est reculée:
< < - du temps passé au service national à titre obligatoire;
< < - d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
< < Justifiant de l'un des diplômes ou titres suivants ou susceptibles de l'obtenir à la session de juin de l'année du concours:
< < a) Licence, maîtrise dans les disciplines énumérées ci-dessus;
< < b) Pour les candidats ne remplissant pas les conditions mentionnées au a, tout autre titre ou diplôme jugé équivalent par une commission présidée par le directeur de l'Ecole normale supérieure et désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. > > - Art. 2. - Dans le titre II, Dispositions relatives à l'inscription des candidats, l'article 4 de l'arrêté du 5 avril 1991 est modifié ainsi qu'il suit:
< < Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats (hommes et femmes) lorsqu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne doivent, outre les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus selon le concours choisi, satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. > > - Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 5 avril 1991 est modifié ainsi qu'il suit:
< < En vue de leur inscription, les candidats doivent:
< < En vue de l'admissibilité, déposer un dossier comprenant:
< < Pour le troisième concours, concernant le groupe des disciplines scientifiques G/S:
< < a) La liste des questions traitées par le candidat dans chaque matière au cours des deux dernières années de scolarité. Cette liste doit être certifiée exacte par le président de l'université ou, le cas échéant, par le directeur de l'école d'ingénieurs dont il dépend;
< < b) Les attestations du président ou du directeur de l'école d'ingénieurs précisant le contrôle des connaissances au cours de la scolarité effectuée par le candidat depuis le baccalauréat et les examens subis avec l'indication de la mention obtenue;
< < c) Un rapport rédigé par le candidat sur ses activités scientifiques ainsi que sur ses intentions d'études et leurs motifs. A ce rapport peuvent, le cas échéant, être joints en annexe tous autres mémoires ou rapports de stage établis par le candidat.
< < Pour le troisième concours, concernant le groupe des disciplines de sciences humaines (B'L);
< < a) Un curriculum vitae accompagné des diplômes du candidat;
< < b) Un rapport rédigé par le candidat sur ses activités ainsi que sur ses intentions d'études et leurs motifs. A ce rapport peuvent, le cas échéant,
être joints en annexe tous autres mémoires ou rapports de stage établis par le candidat.
< < En vue de l'admission, déposer un dossier comprenant:
< < - une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois accompagné d'un certificat de nationalité française ou un certificat de nationalité émis par le pays d'origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d'origine;
< < - un certificat attestant la situation du candidat au regard du service national;
< < - une photocopie du diplôme ou titre requis pour l'inscription au concours choisi.
< < En outre, l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur complète ces dossiers par un extrait de casier judiciaire (bulletin no 2). Troisième concours G/S
< < Les candidats ne doivent pas s'être présentés lors d'une session antérieure au premier concours de l'Ecole normale supérieure ou à un concours d'entrée dans une section scientifique d'une autre école normale supérieure, à l'exception de ceux qui effectuent leurs études dans une école vétérinaire ou dans une école d'ingénieurs habilitée à délivrer le titre d'ingénieur par la commission des titres d'ingénieurs.
< < Les candidats ne peuvent subir les épreuves de ce concours plus d'une session.Troisième concours B'L
< < Les candidats ne doivent pas s'être présentés lors d'une session antérieure au premier concours de l'Ecole normale supérieure ou à un concours d'entrée dans une section Sciences humaines d'une autre école normale supérieure. Les candidats déjà admis en troisième cycle de l'enseignement supérieur ou en études doctorales ne sont pas autorisés à concourir.
< < Les candidats ne peuvent subir les épreuves de ce concours plus d'une session. > >- Art. 4. - Dans le chapitre III, troisième concours (accès en deuxième année), l'article 20 de l'arrêté du 5 avril 1991 est modifié ainsi qu'il suit:
< < L'admissibilité du groupe des disciplines scientifiques: biologie,
chimie, géosciences, informatique, mathématiques, physique (G/S) est établie par le jury comprenant un membre de chacune des six disciplines scientifiques. Le jury procède à une première sélection des candidats sur examen de leur dossier établie conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.
< < L'admissibilité du groupe des disciplines sciences humaines: droit,
sciences économiques, anthropologie/ethnologie, psychologie, sociologie (B'L) est établie par un jury comprenant au moins un membre de chacune des cinq disciplines ci-dessus mentionnées, outre le président et le vice-président.
Le jury procède à la sélection des candidats sur examen de leur dossier établi conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus. > > - Art. 5. - L'article 21 de l'arrêté du 5 avril 1991 est modifié ainsi qu'il suit:
< < Pour le concours du groupe des disciplines scientifiques: biologie,
chimie, géosciences, informatique, mathématiques, physique (G/S), les épreuves d'admission sont fixées comme suit:< < Epreuves d'admission
< < Elles sont au nombre de quatre:
< < 1o Français et culture générale (écrit et oral, coefficient 2).
< < L'épreuve se déroule en deux parties:
< < Un écrit (durée: trois heures);
< < Un oral (durée: trente minutes).
< < 2o Langue vivante étrangère (oral, coefficient 1).
< < Le temps de préparation et la durée de l'épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
< < L'épreuve porte sur l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien ou le russe.
< < 3o Interrogation spécialisée sur les matières étudiées et sur le rapport d'activités présenté par le candidat en vue de l'admissibilité (oral, durée: quarante-cinq minutes, sans préparation; coefficient 3).
< < Pour cette épreuve, le jury peut s'adjoindre un ou deux spécialistes de la discipline du candidat qui doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou appartenir à l'un des corps de fonctionnaires énumérés aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 19 février 1987 susvisé.
< < 4o Interrogation de culture scientifique générale et interrogation sur les projets d'étude du candidat (oral, durée trente minutes; préparation trente minutes; coefficient 3).
< < Pour le concours du groupe des disciplines sciences humaines: droit,
sciences économiques, anthropologie-ethnologie, psychologie, sociologie (B'L), les épreuves d'admission sont fixées comme suit:< < Epreuves d'admission
< < Elles sont au nombre de trois:
< < 1o Une épreuve écrite éliminatoire;
< < 2o Deux épreuves orales.
< < 1o L'épreuve écrite porte sur un sujet général à orientation épistémologique et pluridisciplinaire sur les sciences de l'homme et de la société (durée: six heures);
< < 2o Première épreuve orale:
< < - exposé sur un sujet général d'actualité pour les sciences humaines et sociales et entretien avec le jury plénier (préparation une heure) (durée:
une heure; coefficient 2).
< < Deuxième épreuve orale:
< < - interrogation de spécialité sur une question mettant en jeu l'esprit inventif du candidat dans son domaine de compétence. Une calculatrice électronique de poche à alimentation autonome, non imprimante et sans document d'accompagnement est autorisée (préparation une heure) (durée: une heure; coefficient 3). > > - Art. 6. - L'article 28, dernier alinéa, de l'arrêté du 5 avril 1991 est modifié ainsi qu'il suit:
< < Au vu de toutes ces propositions, le ministre arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire. > > - Art. 7. - L'article 29 de l'arrêté du 5 avril 1991 est modifié ainsi qu'il suit:
< < La nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne admis aux concours n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école par une commission médicale nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. > > - Art. 8. - Le directeur général de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter de la session de 1996.
Fait à Paris, le 30 juin 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la recherche
et de la technologie,
P. POTIER