Arrêté du 27 juin 1995 définissant la nature des classes composant les classes préparatoires littéraires aux grandes écoles

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu le décret no 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées, et notamment ses articles 2, 3 et 11;
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de la défense, en date du 21 avril 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 13 avril 1995;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 avril 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - La nature des classes composant les classes préparatoires littéraires aux grandes écoles est définie ainsi qu'il suit:


  • Classes de première année


    Classe préparatoire de lettres.
    Classe préparatoire de lettres et sciences sociales.
    Classe préparatoire à l'Ecole nationale des chartes.
    Classe préparatoire à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (option Lettres et sciences humaines).


  • Classes de seconde année


    Classe préparatoire de lettres (seconde année, Ecole normale supérieure).
    Classe préparatoire de lettres (seconde année, Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud).
    Classe préparatoire de lettres et sciences sociales.
    Classe préparatoire à l'Ecole nationale des chartes.
    Classe préparatoire à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (option Lettres et sciences humaines).


  • Art. 2. - Les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1971 portant dénomination des classes préparatoires aux concours d'admission dans divers établissements d'enseignement supérieur sont abrogées à compter de la rentrée de l'année scolaire 1996-1997 pour ce qui concerne les classes de première année et à compter de la rentrée scolaire 1997-1998 pour ce qui concerne les classes de seconde année.


  • Art. 3. - Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur des lycées et collèges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter de la rentrée scolaire 1996-1997 pour les classes de première année et à compter de la rentrée de l'année scolaire 1997-1998 pour les classes de seconde année.


Fait à Paris, le 27 juin 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

F. DELON