Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition des jurys et les modalités des concours sur titres permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers

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NOR : SPSH9500936A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 94-948 du 28 octobre 1994 portant statuts particuliers des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les concours sur titres d'accès au corps des ingénieurs hospitaliers comprennent:
    1o Un concours sur titres pour le recrutement des ingénieurs en chef de 1re catégorie de 2e classe, en application de l'article 6 (a) du décret du 5 septembre 1991 susvisé;
    2o Un concours sur titres pour le recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, en application de l'article 5-I (1o, a) du même décret.


  • Art. 2. - Les concours prévus aux 1o et 2o de l'article 1er ci-dessus sont ouverts:
    a) Pour le compte de plusieurs établissements d'une même région, par décision du directeur de l'éablissement comptant le plus grand nombre de lits dans la région;
    ou, après accord du représentant de l'Etat de la ou des régions concernées:
    b) Pour le compte d'un seul établissement d'une région, par décision du directeur de cet établissement;
    c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des régions différentes, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
    Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser la nature du concours, le nombre de postes mis au concours, ainsi que la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert.
    Elle doit en outre indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir.


  • Art. 3. - Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.


  • Art. 4. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date du concours sur titres, au directeur de l'établissement organisateur du concours.
    En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de préférence quant à leur affectation éventuelle.
    Ils doivent également indiquer la spécialité pour laquelle ils désirent concourir.
    A l'appui de leur demande et, au plus tard, à la date de publication des résultats, ils doivent joindre les pièces suivantes:
    1o Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents;
    2o Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre;
    3o Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire;


  • Art. 5. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.


  • Art. 6. - Les jurys des concours sur titres sont composés comme suit:
    1o Concours sur titres d'ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe:
    a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région siège de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant,
    président;
    b) Deux membres du personnel de direction régis par le décret du 19 février 1988 ou le décret du 28 octobre 1994 susvisés, en fonctions dans la région concernée ou les régions voisines, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction des établissements de la ou des régions comptant au moins un emploi d'ingénieur en chef de 1re catégorie.
    Les chefs des établissements concernés par le concours ne peuvent être choisis;
    c) Deux ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie en fonctions dans la région ou les régions voisines, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont l'un au moins relève de l'une des spécialités au titre de laquelle le concours est ouvert.
    2o Concours sur titres d'ingénieur subdivisionnaire:
    a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région siège de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant,
    président;
    b) Deux membres du personnel de direction régis par le décret du 19 février 1988 ou le décret du 28 octobre 1994 susvisés, en fonctions dans la région concernée ou les régions voisines, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction des établissements de la ou des régions comptant au moins un emploi d'ingénieur subdivisionnaire;
    c) Deux ingénieurs hospitaliers en fonctions dans la région ou les régions voisines, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont l'un au moins a la qualité d'ingénieur subdivisionnaire et relève de l'une des spécialités au titre de laquelle le concours est ouvert.
  • Art. 7. - Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête, dans la limite du nombre de postes mis au concours sur titres, la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions préves à l'article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé.
    Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
    Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.


  • Art. 8. - Les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 1992 fixant la composition des jurys et les modalités des concours sur titres permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers sont abrogées.


  • Art. 9. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'action sociale:

Le sous-directeur du travail social

et des institutions sociales,

S. CLEMENT

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des hôpitaux:

Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN