Arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition des jurys et les modalités des concours sur titres permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers

abrogée depuis le 22/06/2024abrogée depuis le 22 juin 2024

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 2010

NOR : SPSH9500936A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 94-948 du 28 octobre 1994 portant statuts particuliers des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° et 6°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/06/2007 au 22/06/2024Version en vigueur du 25 juin 2007 au 22 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
    Modifié par Décret n°2007-1186 du 3 août 2007 - art. 18 () JORF 7 août 2007 en vigueur le 25 juin 2007

    Les concours sur titres d'accès au corps des ingénieurs hospitaliers comprennent :

    1° Un concours sur titres pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale, en application de l'article 6 (a) du décret du 5 septembre 1991 susvisé ;

    2° Un concours sur titres pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers, en application de l'article 5-I (1°, a) du même décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/05/2010 au 22/06/2024Version en vigueur du 29 mai 2010 au 22 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
    Modifié par Arrêté du 12 mai 2010 - art. 5

    Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus sont ouverts :

    a) Pour le compte de plusieurs établissements d'une même région, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans la région ;

    ou ;

    b) Pour le compte d'un seul établissement d'une région, par décision du directeur de cet établissement ;

    c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des régions différentes, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

    Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser la nature du concours, le nombre de postes mis au concours, ainsi que la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert.

    Elle doit en outre indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/04/1995 au 22/06/2024Version en vigueur du 04 avril 1995 au 22 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18

    Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/04/1995 au 22/06/2024Version en vigueur du 04 avril 1995 au 22 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18

    Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date du concours sur titres, au directeur de l'établissement organisateur du concours.

    En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de préférence quant à leur affectation éventuelle.

    Ils doivent également indiquer la spécialité pour laquelle ils désirent concourir.

    A l'appui de leur demande et, au plus tard, à la date de publication des résultats, ils doivent joindre les pièces suivantes :

    1° Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents ;

    2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;

    3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire ;

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/04/1995 au 22/06/2024Version en vigueur du 04 avril 1995 au 22 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18

    La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/05/2010 au 22/06/2024Version en vigueur du 29 mai 2010 au 22 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18
    Modifié par Arrêté du 12 mai 2010 - art. 5

    Les jurys des concours sur titres sont composés comme suit :

    1° Concours sur titres d'ingénieur en chef de classe normale :

    a) Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;


    b) Un membre du personnel de direction en fonctions dans la région concernée ou les régions voisines, extérieur à l'établissement ou aux établissements dont les postes sont à pourvoir, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction de la ou des régions comptant au moins un emploi d'ingénieur en chef de classe normale ;

    Les chefs des établissements concernés par le concours ne peuvent être choisis ;

    c) Deux ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale en fonctions dans la région ou les régions voisines, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont l'un au moins relève de l'une des spécialités au titre de laquelle le concours est ouvert.

    2° Concours sur titres d'ingénieur hospitalier :

    a) Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;


    b) Un membre du personnel de direction en fonctions dans la région concernée ou les régions voisines, extérieur à l'établissement ou aux établissements dont les postes sont à pourvoir, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les personnels de direction de la ou des régions comptant au moins un emploi d'ingénieur hospitalier ;

    c) Deux ingénieurs hospitaliers en fonctions dans la région ou les régions voisines, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont l'un au moins a la qualité d'ingénieur hospitalier et relève de l'une des spécialités au titre de laquelle le concours est ouvert.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/04/1995 au 22/06/2024Version en vigueur du 04 avril 1995 au 22 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18

    Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête, dans la limite du nombre de postes mis au concours sur titres, la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions préves à l'article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé.

    Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.

    Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

  • Article 8

    Version en vigueur du 04/04/1995 au 22/06/2024Version en vigueur du 04 avril 1995 au 22 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18

    Les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 1992 fixant la composition des jurys et les modalités des concours sur titres permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers sont abrogées.

  • Article 9

    Version en vigueur du 04/04/1995 au 22/06/2024Version en vigueur du 04 avril 1995 au 22 juin 2024

    Abrogé par Arrêté du 19 juin 2024 - art. 18

    Le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'action sociale :

Le sous-directeur du travail social

et des institutions sociales,

S. CLEMENT

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. VILCHIEN