Arrêté du 4 mai 1995 portant suspension de la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, et ordonnant le retrait de certaines gaines de ventilation et de climatisation en aluminium et polyester lorsqu'elles sont présentées comme bénéficiant d'un classement Mo

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NOR : ECOC9500042A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 et L.
221-5;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions prises en application des articles susvisés;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public;
Vu l'arrêté du 30 juin 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais, modifié par l'arrêté du 28 août 1991;
Considérant le rapport d'essai du Laboratoire national d'essai en date du 16 juin 1994 et le résultat des essais de réaction au feu, lesquels démontrent que les gaines de ventilation expertisées et produites par les sociétés Westaflex, Foc et Sodiama, et présentées comme bénéficiant d'un classement Mo, ont un pouvoir calorifique supérieur trop élevé pour être conformes aux exigences d'un classement Mo;
Considérant les conclusions du laboratoire interrégional de Paris-Massy de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 23 juin 1994, qui indiquent que ces produits, installés dans des immeubles soumis à un règlement de sécurité,
sont dangereux au motif qu'ils sont, en cas d'incendie localisé, susceptibles de s'enflammer et de dégager une quantité de chaleur de nature à favoriser la propagation d'un incendie;
Considérant le rapport d'essai du Laboratoire national d'essai en date du 1er février 1995 et le résultat des essais de réaction au feu, lesquels démontrent que les gaines de ventilation expertisées et produites par les sociétés Strulik et Rigthair et distribuées par la société Airfrane, et présentées comme bénéficiant d'un classement Mo, ont un pouvoir calorifique supérieur trop élevé pour être conformes aux exigences d'un classement Mo;
Considérant les conclusions du laboratoire interrégional de Paris-Massy de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 7 février 1995, qui indiquent que ces produits, installés dans des immeubles soumis à un règlement de sécurité,
sont dangereux au motif qu'ils sont, en cas d'incendie localisé, susceptibles de s'enflammer et de dégager une quantité de chaleur de nature à favoriser la propagation d'un incendie;
Considérant que les règlements de sécurité imposent dans les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public l'utilisation de matériaux classés Mo;
Considérant que les gaines de ventilation en aluminium et polyester dont les références sont mentionnées à l'annexe du présent arrêté sont vendues sous couvert d'un classement Mo et sont donc susceptibles d'être mises en oeuvre dans des immeubles de grande hauteur ou dans des établissements recevant du public;
Considérant que l'installation, dans les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public, de gaines de ventilation non conformes aux exigences d'un classement Mo, produites par les sociétés Westaflex, Foc,
Sodiama, Strulik, Rigthair et distribuées par la société Airfrane, constitue un facteur de propagation d'un incendie et donc un danger grave pour les occupants de ces bâtiments,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de certaines gaines de ventilation et de climatisation en aluminium et polyester,
    présentées comme bénéficiant d'un classement Mo et dont les références sont mentionnées en annexe au présent arrêté, est suspendue. Ces produits peuvent toutefois être mis sur le marché avec un classement adapté à leurs performances réelles en vue d'une destination pour laquelle le classement Mo n'est pas obligatoire.


  • Art. 2. - Il sera procédé, en tout lieu où ils se trouvent, au retrait des produits mentionnés à l'article 1er. Le retrait sera systématique, notamment pour les produits destinés à être commercialisés ou détenus pour être installés dans un bâtiment soumis à un règlement de sécurité incendie. Ils seront retournés au producteur. A défaut, les produits destinés à être commercialisés pourront être distribués en faisant mention du classement correspondant à leurs caractéristiques réelles au regard du risque d'incendie.


  • Art. 3. - Les producteurs des gaines de ventilation et de climatisation visées à l'article 1er du présent arrêté diffuseront à l'ensemble de leurs clients une mise en garde concernant la non-conformité de ces produits lorsqu'ils sont destinés à être installés dans les bâtiments soumis à un règlement de sécurité, accompagnée d'une copie du présent arrêté.


  • Art. 4. - Tout distributeur des produits concernés diffusera la mise en garde à ses propres clients qui auront eux-mêmes l'obligation d'informer l'utilisateur final et les propriétaires d'immeuble, dès lors qu'ils sont connus.


  • Art. 5. - La direction de la sécurité civile, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la direction de la construction seront également destinataires des informations diffusées en application des articles 4 et 5.


  • Art. 6. - Les frais pouvant résulter de l'application des dispositions ci-dessus sont à la charge des producteurs pour ce qui concerne leurs propres produits.


  • Art. 7. - Les gaines de ventilation et de climatisation en aluminium et polyester visées à l'article 1er pourront être remises sur le marché dès que les sociétés auront présenté un nouveau procès-verbal de conformité émanant d'un laboratoire agréé pour ce type d'essai et justifié de la mise en place d'un système d'autocontrôle efficace permettant un suivi de la qualité de la production. Le cahier des charges afférent au référentiel de qualité mis en place sera notifié à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


  • Art. 8. - Le directeur de la sécurité civile, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E


    Les produits visés à l'article 1er du présent arrêté sont les suivants:
    Conduit ou gaine de ventilation Ventilwest 25 (nouvelle version),
    procès-verbal du C.S.T.B. no 91-32529 du 17 septembre 1991;
    Conduit ou gaine de ventilation Galaflex Mo, référence 480 000 000,
    procès-verbal du C.S.T.B. no 90-31210 du 4 janvier 1991;
    Conduit ou gaine de ventilation Alufoc A 505, procès-verbal du L.N.E. no 2 060 793-1 du 4 janvier 1993;
    Conduit ou gaine Strulik, Klimaflex CSI 2 000, procès-verbal du C.S.T.B. no 93-35 893 du 13 septembre 1993;
    Conduit ou gaine Righflex X, procès-verbal du L.N.E. no 31-20220, D.M.A.T. 4 du 16 février 1994;
    Conduit ou gaine Righflex XT phonique et thermique du L.N.E. no 31-20464,
    D.M.A.T. 5 du 11 mars 1994.
Fait à Paris, le 4 mai 1995.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANEPA

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'habitat et de la construction,

E. EDOU