Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 et L.
221-5;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions prises en application des articles susvisés;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public;
Vu l'arrêté du 30 juin 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais, modifié par l'arrêté du 28 août 1991;
Considérant le rapport d'essai du Laboratoire national d'essai en date du 16 juin 1994 et le résultat des essais de réaction au feu, lesquels démontrent que les gaines de ventilation expertisées et produites par les sociétés Westaflex, Foc et Sodiama, et présentées comme bénéficiant d'un classement Mo, ont un pouvoir calorifique supérieur trop élevé pour être conformes aux exigences d'un classement Mo;
Considérant les conclusions du laboratoire interrégional de Paris-Massy de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 23 juin 1994, qui indiquent que ces produits, installés dans des immeubles soumis à un règlement de sécurité,
sont dangereux au motif qu'ils sont, en cas d'incendie localisé, susceptibles de s'enflammer et de dégager une quantité de chaleur de nature à favoriser la propagation d'un incendie;
Considérant le rapport d'essai du Laboratoire national d'essai en date du 1er février 1995 et le résultat des essais de réaction au feu, lesquels démontrent que les gaines de ventilation expertisées et produites par les sociétés Strulik et Rigthair et distribuées par la société Airfrane, et présentées comme bénéficiant d'un classement Mo, ont un pouvoir calorifique supérieur trop élevé pour être conformes aux exigences d'un classement Mo;
Considérant les conclusions du laboratoire interrégional de Paris-Massy de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 7 février 1995, qui indiquent que ces produits, installés dans des immeubles soumis à un règlement de sécurité,
sont dangereux au motif qu'ils sont, en cas d'incendie localisé, susceptibles de s'enflammer et de dégager une quantité de chaleur de nature à favoriser la propagation d'un incendie;
Considérant que les règlements de sécurité imposent dans les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public l'utilisation de matériaux classés Mo;
Considérant que les gaines de ventilation en aluminium et polyester dont les références sont mentionnées à l'annexe du présent arrêté sont vendues sous couvert d'un classement Mo et sont donc susceptibles d'être mises en oeuvre dans des immeubles de grande hauteur ou dans des établissements recevant du public;
Considérant que l'installation, dans les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public, de gaines de ventilation non conformes aux exigences d'un classement Mo, produites par les sociétés Westaflex, Foc,
Sodiama, Strulik, Rigthair et distribuées par la société Airfrane, constitue un facteur de propagation d'un incendie et donc un danger grave pour les occupants de ces bâtiments,
Arrêtent:
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 et L.
221-5;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions prises en application des articles susvisés;
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public;
Vu l'arrêté du 30 juin 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais, modifié par l'arrêté du 28 août 1991;
Considérant le rapport d'essai du Laboratoire national d'essai en date du 16 juin 1994 et le résultat des essais de réaction au feu, lesquels démontrent que les gaines de ventilation expertisées et produites par les sociétés Westaflex, Foc et Sodiama, et présentées comme bénéficiant d'un classement Mo, ont un pouvoir calorifique supérieur trop élevé pour être conformes aux exigences d'un classement Mo;
Considérant les conclusions du laboratoire interrégional de Paris-Massy de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 23 juin 1994, qui indiquent que ces produits, installés dans des immeubles soumis à un règlement de sécurité,
sont dangereux au motif qu'ils sont, en cas d'incendie localisé, susceptibles de s'enflammer et de dégager une quantité de chaleur de nature à favoriser la propagation d'un incendie;
Considérant le rapport d'essai du Laboratoire national d'essai en date du 1er février 1995 et le résultat des essais de réaction au feu, lesquels démontrent que les gaines de ventilation expertisées et produites par les sociétés Strulik et Rigthair et distribuées par la société Airfrane, et présentées comme bénéficiant d'un classement Mo, ont un pouvoir calorifique supérieur trop élevé pour être conformes aux exigences d'un classement Mo;
Considérant les conclusions du laboratoire interrégional de Paris-Massy de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 7 février 1995, qui indiquent que ces produits, installés dans des immeubles soumis à un règlement de sécurité,
sont dangereux au motif qu'ils sont, en cas d'incendie localisé, susceptibles de s'enflammer et de dégager une quantité de chaleur de nature à favoriser la propagation d'un incendie;
Considérant que les règlements de sécurité imposent dans les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public l'utilisation de matériaux classés Mo;
Considérant que les gaines de ventilation en aluminium et polyester dont les références sont mentionnées à l'annexe du présent arrêté sont vendues sous couvert d'un classement Mo et sont donc susceptibles d'être mises en oeuvre dans des immeubles de grande hauteur ou dans des établissements recevant du public;
Considérant que l'installation, dans les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public, de gaines de ventilation non conformes aux exigences d'un classement Mo, produites par les sociétés Westaflex, Foc,
Sodiama, Strulik, Rigthair et distribuées par la société Airfrane, constitue un facteur de propagation d'un incendie et donc un danger grave pour les occupants de ces bâtiments,
Arrêtent:
Fait à Paris, le 4 mai 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité civile,
D. CANEPA
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité civile,
D. CANEPA
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'habitat et de la construction,
E. EDOU