Décret no 95-599 du 6 mai 1995 relatif au stockage souterrain des hydrocarbures liquides ou liquéfiés et modifiant le décret no 65-72 du 13 janvier 1965

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NOR : INDH9500478D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'environnement,
Vu le code minier;
Vu l'ordonnance no 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, notamment son article 12;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, notamment son article 10;
Vu le décret no 65-72 du 13 janvier 1965 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1332 du 23 décembre 1958;
Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;
Vu l'avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures en date du 15 novembre 1994;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 octobre 1994;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 octobre 1994;
Après consultation du Conseil général des mines;
Le Conseil d'Etat (section des travaux) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - A l'article 6 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, après les mots < < avec son propre avis > >, sont insérés les mots < < , au plus tard six mois après la date de réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée > >.


  • Art. 2. - L'article 7 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est complété par l'alinéa suivant:
    < < Dans ce cas, le délai prévu à l'article précédent est porté à sept mois. > >
  • Art. 3. - Après le chapitre Ier du décret du 13 janvier 1965 susvisé, il est ajouté le chapitre Ier bis suivant:

    < < Chapitre Ier bis

    < < Ouverture des travaux de recherche figurant à la nomenclature

    établie en application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau

  • Art. 4. - L'article 9 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 9. - La création et les essais de cavités souterraines sont soumis à autorisation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.
    < < Cette autorisation, qui doit respecter les règles de fond prévues par la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, vaut autorisation au titre de l'article 10 de cette loi. > >

  • Art. 5. - Le 6o de l'article 10 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < 6o L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977. Cette étude précise, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. L'étude précise, s'il y a lieu,
    les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991. > >
  • Art. 6. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 11 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par la phrase suivante:
    < < Le préfet adresse une copie du dossier aux services civils et militaires intéressés, notamment au directeur régional de l'environnement; leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois suivant la réception du dossier. > >
  • Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 12 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant:
    < < Dans le délai de six mois à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée, le préfet, sur le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche, après avis du directeur régional de l'environnement, transmet l'ensemble et son propre avis aux ministres concernés, qui statuent par arrêté interministériel publié au Journal officiel. > >
  • Art. 8. - Le II de l'article 13 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est complété par le 5o suivant:
    < < 5o Une étude d'impact, telle qu'elle est prévue au 6o de l'article 10,
    > >.


  • Art. 9. - Le deuxième alinéa du II de l'article 15 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par la disposition suivante:
    < < Celui-ci, après avoir consulté le directeur régional de l'environnement, établit un rapport qui est soumis pour avis au conseil départemental d'hygiène. > >
  • Art. 10. - Le deuxième alinéa du III de l'article 15 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par la disposition suivante: < < les préfets, sur les rapports des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement établis après consultation des directeurs régionaux de l'environnement, se concertent pour la conduite simultanée de l'instruction dans leurs départements respectifs. > >
  • Art. 11. - Au premier alinéa de l'article 16 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, après les mots: < < par décret en Conseil d'Etat > >, sont ajoutés les mots: < < contresigné par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, > >.


  • Art. 12. - Le premier alinéa de l'article 16 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est complété par la phrase suivante:
    < < L'autorisation ainsi accordée vaut autorisation au titre de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. > >
  • Art. 13. - L'article 17 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est complété par la phrase suivante:
    < < Toutefois les modifications visant à réduire la capacité du stockage sont dispensées d'enquête publique. > >
  • Art. 14. - Au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, les mots < < quatre mois > > sont remplacés par les mots < < un an > >.


  • Art. 15. - Au début du deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 13 janvier 1965 susvisé sont ajoutés les mots: sauf dans le cas des travaux de recherche qui font l'objet des articles 8-1 à 8-14, > >.


  • Art. 16. - L'article 37 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 37. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget fixe les bases de calcul de la redevance qui peut être versée à l'Etat en application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée ainsi que les conditions dans lequelles cette redevance sera liquidée et perçue par le service des domaines. > >

  • Art. 17. - Dans l'ensemble des dispositions du décret du 13 janvier 1965 suvisé, les mots: < < directeur régional de l'industrie et de la recherche > > sont remplacés par les mots: < < directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement > >.


  • Art. 18. - L'article 1er du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    1o Au II, le e est abrogé;
    2o Au IV, il est ajouté un f ainsi rédigé:
    < < f) Le décret no 65-72 du 13 janvier 1965 pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés. > >
  • Art. 19. - I. - Les demandes d'autorisation et les déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont instruites selon la procédure applicable avant cette entrée en vigueur.
    II. - Le montant de la redevance susceptible d'être imposée en application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée est fixé conformément au barème de l'article 37 du décret du 13 janvier 1965 susvisé dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication du présent décret, jusqu'à la publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 16 du présent décret.


  • Art. 20. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociale, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSE ROSSI

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER