Arrêté du 23 juin 1995 fixant les modalités de l'examen professionnel d'accès au corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts

Version INITIALE

Le ministre de la fonction publique et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code forestier;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 68-603 du 5 juillet 1968 modifié portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts;
Sur la proposition du directeur général de l'Office national des forêts,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'examen professionnel pour le recrutement des techniciens forestiers de l'Office national des forêts, prévu à l'article 5 (2o) du décret du 5 juillet 1968 susvisé, a lieu selon les modalités fixées ci-dessous.


  • Art. 2. - L'examen professionnel comporte des épreuves écrites et des épreuves orales ou pratiques.


  • Art. 3. - Les épreuves écrites comprennent:
    Epreuve no 1: résumé de texte suivi d'une discussion ou commentaire de texte, sur un sujet d'ordre général ou professionnel (durée: quatre heures;
    coefficient 4);
    Epreuve no 2: épreuve technique, à partir d'un cas concret ayant un rapport direct avec les activités de l'Office national des forêts (durée: trois heures; coefficient 4).


  • Art. 4. - Les épreuves orales ou pratiques comprennent:
    - une conversation avec le jury en vue de lui permettre d'apprécier la motivation du candidat pour l'emploi postulé, ses qualités de réflexion et ses capacités d'expression (durée vingt minutes environ, préparation vingt minutes; coefficient 5);
    - une épreuve d'interrogation à caractère professionnel, après recherches documentaires, sur un thème proposé par le jury. Cette épreuve comporte une préparation à partir d'un fonds documentaire fourni au candidat (durée: vingt minutes environ, préparation: vingt minutes environ; coefficient 2).


  • Art. 5. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'écrit et à 8 sur 20 à l'oral est éliminatoire. Un total de points inférieur à 150, après application des coefficients, est éliminatoire.


  • Art. 6. - A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places offertes à l'examen professionnel.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'Office national des forêts fixe le nombre de postes offerts à l'examen, la date de clôture du registre des inscriptions, la date des épreuves ainsi que la composition du jury.


  • Art. 8. - L'arrêté du 5 décembre 1985 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel ouvert aux chefs de district forestier de l'Office national des forêts en vue de leur recrutement direct dans le corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juin 1995.

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration:

Le sous-directeur,

J.-C. BOULUD

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO