Arrêté du 3 août 1995 portant création de l'option Décolletage du baccalauréat professionnel, section Productique mécanique, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance

Version INITIALE

NOR : MENL9501686A

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement, et en particulier ses articles 2 et 16;
Vu le décret no 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels;
Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 17 août 1987 relatif aux programmes des classes préparant au baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1988 relatif au programme et à la définition de l'épreuve facultative d'hygiène, prévention, secourisme;
Vu l'arrêté du 23 mars 1988 relatif aux programmes de langues vivantes étrangères des classes préparant au baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 relatif aux périodes de formation en entreprise au baccalauréat professionnel;
Vu l'arrêté du 16 juin 1987 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Productique mécanique, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 10 juillet 1995;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 17 juillet 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le baccalauréat professionnel, section Productique mécanique,
    créé par arrêté du 16 juin 1987 modifié susvisé comporte une nouvelle option: Décolletage.


  • Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales pour l'obtention du baccalauréat professionnel,
    section Productique mécanique (option Décolletage), est défini en annexe I du présent arrêté.
    Ce référentiel énumère les capacités que les titulaires doivent posséder,
    précise les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indique les niveaux d'exigences requis pour l'obtention de ce diplôme.


  • Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, section Productique mécanique (option Décolletage) est ouvert en priorité aux élèves titulaires du diplôme suivant: B.E.P. Productique;
    B.E.P. Microtechniques.
    Peuvent également être admis:
    a) Des élèves titulaires d'un des C.A.P. du secteur de la mécanique,
    préparés après la classe de troisième;
    b) Des élèves ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première conduisant aux diplômes suivants:
    - baccalauréat technologique F 1 (Construction mécanique);
    - baccalauréat technologique F 10 (Microtechniques);
    - baccalauréat technologique (série Sciences et technologies industrielles); c) Des candidats ayant interrompu leurs études et désirant reprendre leur formation s'ils justifient de trois années d'activités professionnelles.


  • Art. 4. - L'accès en deuxième année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, section Productique mécanique (option Décolletage) est subordonné à l'accomplissement de la scolarité de première année dans cette même section.


  • Art. 5. - La formation conduisant au baccalauréat professionnel, section Productique mécanique (option Décolletage) est organisée sur la base des domaines suivants:
    A 1: formation professionnelle, technologique et scientifique;
    A 2: expression et ouverture sur le monde;
    A 3: éducation artistique, arts appliqués;
    A 4: éducation physique et sportive.


  • Art. 6. - Les contenus des enseignements sont définis en annexe I du présent arrêté.
    L'horaire et l'organisation des enseignements sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.


  • Art. 7. - La formation se déroule durant seize semaines en milieu professionnel.
    Les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation au baccalauréat professionnel, section Productique mécanique (option Décolletage) sont définis en annexe I du présent arrêté.
    La formation en milieu professionnel doit faire l'objet obligatoirement d'une convention entre le chef de l'entreprise accueillant les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés.
    La convention doit notamment:
    1. Affirmer le statut scolaire des élèves suivant la formation en milieu professionnel;
    2. Affirmer la responsabilité pédagogique de l'établissement scolaire;
    3. Fixer les modalités de couverture en matière d'accident du travail et de responsabilité civile;
    4. Préciser les objectifs et les modalités de formation (durée, calendrier, contenu);
    5. Fixer les conditions d'intervention des professeurs;
    6. Fixer les modalités de la participation des professionnels à la formation des élèves;
    7. Prévoir les modalités du suivi et de l'évaluation de la formation en vue de l'examen.
    Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, exerçant une activité professionnelle dans un domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme postulé et justifiant de l'exercice d'une telle activité sur une durée continue d'au moins six mois, la durée de la formation en milieu professionnel peut être réduite à six semaines par décision du recteur.


  • Art. 8. - Le baccalauréat professionnel, section Productique mécanique (option Décolletage) est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen défini par le décret du 11 mars 1986 modifié susvisé et par le présent arrêté et ses annexes.


  • Art. 9. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves obligatoires de l'examen sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
    La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. La note de chaque épreuve est multipliée par le coefficient fixé à l'annexe III du présent arrêté.
    Les candidats qui en font la demande peuvent subir une des épreuves facultatives organisées à l'examen conformément à l'annexe III du présent arrêté.


  • Art. 10. - Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel,
    section Productique mécanique (option Décolletage) par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité, le jury attribue les notes correspondant aux épreuves d'éducation artistique et d'éducation physique et sportive sur la base des propositions formulées par les professeurs de l'élève à l'issue du contrôle organisé en cours de formation.
    Pour ces candidats, en ce qui concerne l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel, le jury attribue les notes correspondantes sur la base des propositions formulées conjointement par les professeurs concernés et les professionnels ayant participé à la formation et à l'évaluation, à l'issue du contrôle organisé en cours de formation.


  • Art. 11. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après: allemand, anglais,
    arabe littéral, arménien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne,
    hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, polonais,
    portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
    L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. En cas d'impossibilité, le candidat sera autorisé par les recteurs concernés à subir l'interrogation dans une académie où celle-ci pourra avoir lieu.
    Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après: allemand, amharique, anglais,
    arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien,
    chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois,
    islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien,
    persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien,
    langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
    Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.


  • Art. 12. - Le baccalauréat professionnel, section Productique mécanique (option Décolletage), est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
    Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale, en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention, conformément à l'article 20 du décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié.


  • Art. 13. - Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme se voient délivrer par le recteur une attestation du niveau des connaissances et compétences acquises.
    Ils conservent sur leur demande, pour les cinq sessions consécutives à l'examen, le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Ils conservent dans les mêmes conditions le bénéfice de l'épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel.
    Ils reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat leur est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen.


  • Art. 14. - L'absence du candidat à une épreuve est sanctionnée par la note zéro. Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été évalués.


  • Art. 15. - Le titulaire de l'une des options de la section Productique mécanique du baccalauréat professionnel qui se porte candidat à l'autre option lors d'une session ultérieure peut, sur sa demande, être dispensé de subir de nouveau les épreuves du domaine A 2, A 3 et A 4.
    L'obtention d'une moyenne générale égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves du domaine A 1 conditionne son admission.


  • Art. 16. - La première session d'examen organisée en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, section Productique mécanique (option Décolletage), aura lieu en 1997.


  • Art. 17. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et III seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 21 septembre 1995,
    vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 3 août 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. BOISSINOT