Arrêté du 31 juillet 1995 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet professionnel, option Productions horticoles

Version INITIALE

NOR : AGRE9501535A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Vu le décret no 90-305 du 3 avril 1990, modifié par le décret no 92-1334 du 16 décembre 1992, portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt;
Vu l'arrêté du 18 juin 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel par la voie des unités capitalisables;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est institué, au plan national, un brevet professionnel,
    option Productions horticoles.
    La sanction de la formation conduisant à la délivrance de cette option du brevet professionnel est organisée soit sous la forme d'unités de contrôle capitalisables définies à l'article 3 du présent arrêté, soit sous forme d'épreuves définies à l'article 5.


  • Art. 2. - Le référentiel professionnel correspondant à l'option figure en annexe I du présent arrêté (1).
    Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs terminaux d'intégration correspondant aux différentes unités de contrôle fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté (1).


  • Art. 3. - Lorsque le diplôme du brevet professionnel, option Productions horticoles, est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables conformément à l'article 4 du décret du 3 avril 1990 susvisé, il s'obtient par la capitalisation de douze unités, dont neuf unités nationales de qualification et trois unités d'adaptation régionales ou à l'emploi. Elles sont classées en sept domaines. La nomenclature des unités de contrôle capitalisables et des domaines figure en annexe II du présent arrêté (1).
    Dix unités sont réparties de la manière suivante:
    - le domaine technologique et professionnel, comportant trois unités nationales de qualification ainsi que l'unité d'adaptation régionale ou à l'emploi no 10;
    - le domaine Mathématiques et le domaine Sciences, constitués chacun d'une unité nationale de qualification;
    - le domaine Expression et communication, constitué de deux unités nationales de qualification;
    - le domaine économique et professionnel, constitué de deux unités nationales de qualification.
    Le choix du domaine des deux unités d'adaptation régionales ou à l'emploi restantes appartient au centre de formation.


  • Art. 4. - Le jury prévu à l'article 7 du décret du 3 avril 1990 susvisé est chargé de la validation des douze unités de contrôle capitalisables constitutives du diplôme.
    Le jury doit approuver les modalités des évaluations au double plan de la nature des épreuves et du niveau d'exigence. Il confirme et valide les résultats des évaluations certificatives concourant à l'obtention des unités de contrôle capitalisables.


  • Art. 5. - Le diplôme du brevet professionnel, option Productions horticoles, peut être délivré selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 3 avril 1990 susvisé.
    Dans ce cas, il est subordonné à la réussite à un examen public comprenant neuf épreuves terminales, écrites, orales ou pratiques.
    Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux des unités constitutives des domaines du référentiel de diplôme.
    L'examen peut être organisé en une seule session ou épreuve par épreuve.
    Le règlement de l'examen figure en annexe III du présent arrêté (1).


  • Art. 6. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel,
    option Productions horticoles, est organisé dans le cadre d'une région ou d'une interrégion sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la région, ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'interrégion, en une ou plusieurs sessions normales annuelles selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 7. - Les candidats désirant se présenter au brevet professionnel,
    option Productions horticoles, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent arrêté doivent déposer, dans les délais fixés pour chaque session, leur dossier de candidature auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt dont relève leur centre de formation.


  • Art. 8. - L'arrêté du 27 décembre 1993 portant création, à titre expérimental, du brevet professionnel dans les options Productions horticoles, Travaux forestiers, Travaux paysagers et Agroéquipements est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les annexes peuvent être consultées à la direction générale de l'enseignement et de la recherche (sous-direction Fopdac), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.
Fait à Paris, le 31 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT