Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 (12o);
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Après en avoir délibéré,
Décide:
- Art. 1er. - Est approuvée la convention du 13 juin 1995 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Métropole Télévision, d'autre part. Cet avenant est annexé à la présente décision.
- Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
CONVENTION
RELATIVE AUX DECROCHAGES PREVUS PAR L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986 MODIFIEE ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE METROPOLE TELEVISION CI-APRES DENOMMEE LA SOCIETE, D'AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit:I. - Objet de la convention
Article 1er
La présente convention fixe, en application de l'article 28 (12o) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les conditions dans lesquelles la société est autorisée à effectuer des décrochages locaux, soit de manière régulière, soit de manière occasionnelle.II. - Décrochages locaux réguliers
Article 2
Les zones dans lesquelles la société est autorisée à effectuer des décrochages locaux réguliers sont désignées à l'annexe I de la présente convention qui indique, pour chacune d'elles, la population desservie, ainsi que la liste des émetteurs à partir desquels s'effectuent les décrochages.Article 3
Les modalités de diffusion des décrochages locaux réguliers sont fixées à l'annexe II de la présente convention.Article 4
Les annexes I et II sont modifiées et mises à jour d'un commun accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société.III. - Décrochages locaux occasionnels
Article 5
Lorsque la société veut procéder à des décrochages occasionnels, liés à un événement local particulier, elle en informe préalablement le conseil dans un délai lui permettant d'exercer ses compétences et précise notamment, pour chacun d'eux:
- la zone et la population desservie;
- la date et la plage horaire;
- la durée prévue;
- les événements qui les motivent;
- les émetteurs principaux à partir desquels ils s'opèrent.IV. - Principes généraux relatifs aux programmes
Article 6
La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme durant les décrochages.Article 7
La société veille, dans les programmes de ses décrochages, au respect de la langue française.Article 8
La société assure, dans les programmes de ses décrochages, l'honnêteté de l'information et l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. L'utilisation d'images d'archives dans les décrochages doit systématiquement être assortie de la mention < < images d'archives > > accompagnée de la date et de l'origine des images.V. - Modalités de contrôle
Article 9
La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue de par la présente convention et de par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
En particulier, la société est tenue de conserver pendant trente jours une copie des conducteurs de programmes.
Sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, elle fournit dans les quinze jours copie des éléments demandés sur rapport papier ou informatique.Article 10
La société conserve trente jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse durant les décrochages.
La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à un rythme mensuel (hebdomadaire en période électorale), le relevé des temps d'intervention dans ses décrochages des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.VI. - Sanctions
Article 11
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la présente convention et les documents annexés. Il rend publique cette mise en demeure.Article 12
Si la société ne respecte pas les obligations stipulées dans la présente convention et les documents annexés ou ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes:
1o La suspension, après mise en demeure préalable, de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus;
2o Une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale;
En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée;
3o L'insertion, dans le programme, d'un communiqué dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les termes et les conditions de diffusion.Article 13
Les pénalités contractuelles mentionnées à l'article 12 (2o et 3o) de la présente convention sont prononcées dans le respect des garanties prévues par l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.VII. - Dispositions finales
Article 14
La présente convention est conclue pour la durée de la décision no 87-13 du 27 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne (sixième chaîne).
Cette convention peut être modifiée par avenant, d'un commun accord entre les parties.A N N E X E I
Liste des décrochages locaux réguliers
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0184 du 09/08/95 Page 11936 a 11937
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Mise à jour le 13 juin 1995.Pour la société
Métropole Télévision:
Le président,
J. DRUCKER
Pour le Conseil supérieur
de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES
A N N E X E I I
Modalités de diffusion
des décrochages locaux réguliers
Zone: ensemble des zones définies à l'annexe I.
Durée: inférieure à quinze minutes par jour.
Plage horaire: vers 20 h 40.
Fréquence: quotidienne, possibilité de suppression le week-end et en été.
Contenu: informations locales, informations de service.
Mise à jour le 13 juin 1995.
Pour la société Métropole Télévision:
Le président,
J. DRUCKER Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES
Fait à Paris, le 13 juin 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
H. BOURGES
Pour la société Métropole Télévision:
Le président,
J. DRUCKER Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
H. BOURGES