Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notament le livre VIII;
Vu le décret no 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête:
Vu le code rural, notament le livre VIII;
Vu le décret no 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête:
- Art. 1er. - L'admission des étudiants dans les classes préparatoires aux écoles nationales supérieures agronomiques (E.N.S.A.), écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles (E.N.I.T.A.) et écoles nationales vétérinaires (E.N.V.), relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, est prononcée par une commission nationale, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 23 novembre 1994 susvisé.
- Art. 2. - La commission nationale est composée d'un représentant, proviseur ou enseignant, de chaque lycée d'enseignement général et technologique agricole concerné, d'un représentant des écoles nationales supérieures agronomiques, d'un représentant des écoles d'ingénieurs des travaux agricoles et d'un représentant des écoles nationales vétérinaires. Pour chaque année scolaire, le ministre chargé de l'agriculture nomme le président de la commission et, sur proposition de celui-ci, les autres membres ainsi que le service chargé de l'organisation et du secrétariat de ladite commission.
- Art. 3. - Les classes préparatoires sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme, sur décision de la commission nationale. La liste des classes fait chaque année l'objet d'une publication.
Tout candidat à l'admission en classe préparatoire sollicite son inscription dans les établissements et les classes de son choix.
Chaque année sont précisés par circulaire:
- les éléments constitutifs de dossier réglementaire d'inscription;
- les conditions d'établissement et de transmission des dossiers de demande d'admission;
- la somme à verser par dossier déposé ainsi que les modalités de versement. - Art. 4. - Après examen des dossiers de candidature, la commission nationale établit les listes d'admission par ordre de mérite pour chaque classe. Ces listes peuvent être consultées à la direction générale de l'enseignement et de la recherche (1).
- Art. 5. - En application de l'article 7 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, il est institué, dans chaque établissement comportant au moins une classe préparatoire aux grandes écoles, une commission d'évaluation composée du chef d'établissement, de l'adjoint au chef d'établissement et du conseiller principal d'éducation plus particulièrement chargés des classes préparatoires aux grandes écoles, des professeurs qui enseignent dans ces classes et, à titre consultatif, d'un enseignant-chercheur désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sur proposition du chef d'établissement et après avis du président d'université concerné.
Elle est réunie en formation plénière ou en formation restreinte à l'initiative du chef d'établissement. - Art. 6. - La commission d'évaluation donne un avis sur les candidatures à l'admission en première année de formation. Cet avis doit précéder la décision de la commission mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
La commission d'évaluation détermine, en outre, les critères d'évaluation en vue du passage dans la classe supérieure, de l'autorisation de redoublement, et de l'établissement de l'attestation d'études prévue à l'article 8 du décret du 23 novembre 1994 susvisé. - Art. 7. - Lorsqu'un changement d'établissement entre la première et la seconde année de classe préparatoire est rendu nécessaire en raison de la capacité d'accueil, le chef d'établissement d'origine, dans le cadre notamment de conventions, organise la procédure de transfert de l'élève concerné dans un autre établissement.
- Art. 8. - Pour les classes préparatoires comportant deux années d'études,
aucun redoublement de la classe de première année n'est autorisé sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical et sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe. Aucun triplement de la classe de deuxième année n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
Pour les classes préparatoires organisées en une seule année, aucun triplement de la classe n'est autorisé, sauf à titre exceptionnel, sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe. - Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du recrutement pour la rentrée scolaire 1995-1996.
- Art. 10. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
- (1) Sous-direction de la politique des formations de l'enseignement général technologique et professionnel, 1 ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris.
Fait à Paris, le 26 avril 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
H.-H. BICHAT