Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver

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NOR : AGRG9500079A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1995/1/16/AGRG9500079A/jo/texte

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement du conseil no 2782/75 du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour;
Vu le règlement no 1868/77 de la commission du 29 juillet 1977 portant modalité d'application du règlement no 2782/75 du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour;
Vu la directive du conseil no 71/118/C.E.E. du 15 février 1971 modifiée relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volailles;
Vu la directive du conseil no 82/894/C.E.E. du 21 décembre 1982 modifiée concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté;
Vu la directive du conseil no 90/539/C.E.E. du 15 octobre 1990, modifiée par les directives du conseil nos 93/120 du 22 décembre 1993 et 92/65 du 13 juillet 1992, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver;
Vu la décision de la commission no 92/340/C.E.E. du 2 juin 1992 concernant la réalisation de tests de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles avant l'expédition, en application de l'article 12 de la directive no 90/539/C.E.E. du conseil;
Vu la décision de la commission no 92/369/C.E.E. du 24 juin 1992 modifiant l'annexe III de la directive no 90/539 du conseil en ce qui concerne les conditions relatives aux vaccinations des volailles;
Vu la décision de la commission no 93/152/C.E.E. du 8 février 1993 établissant les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle) à appliquer dans le cadre des programmes de vaccination de routine;
Vu la décision de la commission no 94/327/C.E.E. du 19 mai 1994 fixant les critères applicables aux tests annuels de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles de reproduction, en application de l'article 12, paragraphe 2, de la directive no 90/539/C.E.E. du conseil;
Vu le code rural, notamment les articles 275-1 à 275-3, 275-5 à 275-12 et 337;
Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte en cas de maladie de Newcastle;
Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte en cas d'influenza aviaire,
Arrête:

  • Art. 1er. - 1. Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver. 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions.


  • Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:
    1. Volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;
    2. OEufs à couver: les oeufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés;
    3. Poussins d'un jour: toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries; toutefois les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris;
    4. Volailles de reproduction: les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus destinées à la production d'oeufs à couver;
    5. Volailles de rente: les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;
    6. Volailles d'abattage: les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les soixante-douze heures après leur arrivée;
    7. Troupeau: l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air;
    8. Exploitation: une installation, pouvant inclure un établissement,
    utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente;
    9. Etablissement: l'installation ou la partie d'une installation située dans un même site et concernant les secteurs d'activité indiqués ci-après:
    a) Etablissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction;
    b) Etablissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de rente;
    c)Etablissement d'élevage, soit:

    i)L'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire

    l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction; ou

    ii)L'établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire

    l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte;
    d)Couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour;
    10.Autorité compétente: l'autorité centrale d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité vétérinaire à qui elle aura délégué cette compétence;
    Pour la France, l'autorité compétente est la direction générale de l'alimentation au niveau national et le préfet (directeur des services vétérinaires) au niveau départemental;
    11.Vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;
    12.Vétérinaire habilité: le vétérinaire chargé par l'autorité compétente, et sous la responsabilité de celle-ci, d'effectuer dans un établissement tous les contrôles prévus par le présent arrêté;
    13.Visite sanitaire: une visite effectuée par le représentant de l'autorité compétente ou le vétérinaire habilité pour l'établissement concerné et ayant pour objet l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles de cet établissement;
    14.Maladies à déclaration obligatoire: les maladies indiquées à l'annexe III du présent arrêté;
    15. Foyer: le foyer tel que défini par la directive no 82/894/C.E.E.;
    16.Quarantaine: l'installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct avec d'autres oiseaux, afin d'y être soumises à une observation prolongée et d'y subir diverses épreuves de contrôle à l'égard des maladies indiquées à l'annexe III du présent arrêté;
    17.Abattage sanitaire: l'opération consistant à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, tous les volailles et produits atteints ou suspects de contamination;
    18.Laboratoire agréé: laboratoire agréé par l'autorité compétente et chargé sous la responsabilité de celle-ci d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par le présent arrêté. Le laboratoire national de références chargé notamment de la coordination des méthodes de diagnostic et de leur utilisation par les laboratoires agréés en France, est le C.N.E.V.A.,
    Laboratoire central de recherches avicole et porcine, à Ploufragan (22).


  • Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires:
    a)Les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 11, 12 et 14 du présent arrêté et, en outre, les conditions spécifiques les concernant, fixées respectivement aux articles 5 pour les oeufs à couver, 6 pour les poussins d'un jour et 7 pour les volailles de reproduction et de rente du présent arrêté;
    b)Les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 8, 11, 12 et 14 du présent arrêté;
    c)Les volailles, y compris les poussins d'un jour, destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 9, 11, 12 et 14 du présent arrêté.


  • Art. 4. - Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir:
    1.D'établissements satisfaisant aux exigences suivantes:
    a)Ils doivent être agréés sous un numéro distinctif conformément aux règles figurant à l'annexe I, chapitre Ier, du présent arrêté;
    b)Ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles;
    c)Ils doivent être situés hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;
    2.D'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles.


  • Art. 5. - Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent:
    1.Provenir de troupeaux:
    - qui ont séjourné plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 4, paragraphe 1, point a du présent arrêté;
    - qui, s'ils ont été vaccinés, doivent avoir été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté;
    - qui:
    - soit ont été soumis soit à un examen sanitaire effectué par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire habilité de l'établissement au cours des soixante-douze heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présentent aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses;
    - soit ont subi chaque mois une visite sanitaire, effectuée par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire habilité de l'établissement, étant entendu que l'inspection la plus récente doit dater de moins de trente et un jours avant l'expédition;
    De plus, dans ce cas, le vétérinaire officiel ou habilité doit, au cours de ces visites, examiner le cahier d'élevage défini à l'annexe I du présent arrêté au chapitre II, titre A, paragraphe 2, point g, et sur la base d'informations fournies par la personne ayant la charge du troupeau et datant de moins de soixante-douze heures avant l'expédition, apprécier son état sanitaire au moment de l'expédition;
    Si le cahier ou toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent subir un examen sanitaire effectué par le vétérinaire officiel ou habilité pour exclure toute possibilité d'une maladie contagieuse des volailles;
    2. Etre identifiés selon le règlement no 1868/77 de la commission susvisé;
    3. Avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions de l'autorité compétente.
    En outre, toute maladie contagieuse des volailles susceptible d'être transmise par les oeufs, se propageant dans le troupeau d'origine des oeufs à couver pendant leur incubation, doit être déclarée au responsable du couvoir concerné et aux représentants de l'autorité compétente des lieux où se trouvent le troupeau concerné et le couvoir où sont incubés les oeufs.


  • Art. 6. - Les poussins d'un jour doivent:
    a) Etre issus d'oeufs à couver répondant aux exigences des articles 4 et 5 du présent arrêté;
    b) Satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté, lorsqu'ils ont été vaccinés;
    c) Ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à soupçonner une maladie sur la base de l'annexe I du présent arrêté, chapitre II, partie B, paragraphe 2, points g et h.


  • Art. 7. - Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent:
    a) Avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 4 du présent arrêté, paragraphe 1, point a;
    b) Lorsqu'elles ont été vaccinées, satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté;
    c) Avoir été soumises à un examen sanitaire effectué par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité de l'établissement au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles.


  • Art. 8. - Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation:
    a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours;
    b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;
    c) Dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des cinq jours précédant l'expédition par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité de l'établissement, sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l'abattage, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles;
    d) Située hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.


  • Art. 9. - 1. Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de soixante-douze heures destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent provenir d'une exploitation:
    a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'ont pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites;
    b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;
    c) Dans laquelle le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité de l'exploitation, lors d'un examen sanitaire effectué au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition, n'a pas constaté de signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles dans le troupeau comprenant les volailles expédiées;
    d) Située hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition de la maladie de Newcastle ou de l'influenza aviaire.
    2. Les dispositions de l'article 4 et de l'article 7, point a, du présent arrêté ne s'appliquent pas aux volailles visées au paragraphe 1 du présent article.


  • Art. 10. - 1. Les exigences des articles 3 à 8 et 12 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités.
    2. Toutefois, les volailles et les oeufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux:
    - qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois;
    - qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition;
    - qui répondent, lorsqu'ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté;
    - qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;
    - qui sont situés hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition de la maladie de Newcastle ou de l'influenza aviaire;
    - toutes les volailles d'une expédition doivent, dans le mois qui précède leur expédition, avoir réagi négativement à des examens sérologiques de recherche des anticorps de Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum,
    conformément aux dispositions de l'annexe I, chapitre III, du présent arrêté. Dans le cas des oeufs à couver ou des poussins d'un jour, le troupeau d'origine doit, dans les trois mois qui précèdent l'expédition, subir un examen sérologique de recherche de Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans une proportion donnant 95 p. 100 de certitude de détecter l'infection pour une prévalence de 5 p. 100.


  • Art. 11. - Pour l'expédition de volailles et d'oeufs à couver à partir d'Etats membres ou de régions d'Etats membres pratiquant la vaccination des volailles visées à l'article 1er contre la maladie de Newcastle vers un Etat membre ou une région d'Etat membre ayant le statut < < ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle > >, les règles suivantes sont applicables:
    a)Les oeufs à couver doivent provenir de troupeaux:
    - soit non vaccinés;
    - soit vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé;
    - soit vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, si la vaccination a été réalisée au moins soixante jours avant la collecte des oeufs à couver;
    b)Les poussins d'un jour doivent provenir:
    - d'oeufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a;
    - d'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces oeufs complètement séparée dans le temps de celle d'oeufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a;
    c)Les volailles de reproduction ou de rente doivent:
    - ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle, et - avoir été isolées pendant quatorze jours avant l'expédition soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance du vétérinaire officiel. A cet égard, aucune volaille se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine, ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours précédant l'expédition et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l'envoi ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine durant cette même période; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine, et - avoir fait l'objet, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un contrôle sérologique réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle, conformément aux dispositions de l'annexe V du présent arrêté;
    d)Les volailles d'abattage doivent être expédiées de troupeaux:
    - qui, s'ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, répondent à l'exigence énoncée au point c, troisième tiret;
    - qui, s'ils sont vaccinés, n'ont pas été vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant dans les trente jours précédant l'expédition et ont fait l'objet, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un test réalisé en vue de l'isolement de virus de la maladie de Newcastle, conformément à l'annexe VI du présent arrêté.


  • Art. 12. - 1.Les poussins d'un jour et les oeufs à couver doivent être transportés:
    - soit dans des conteneurs neufs à usage unique, conçus à cet effet et détruits après utilisation;
    - soit dans des conteneurs pouvant être réutilisés, à condition qu'ils soient nettoyés et désinfectés entre chaque usage.
    En tout état de cause, ces conteneurs doivent:
    a)Ne contenir que des poussins d'un jour ou des oeufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même établissement;
    b)Porter une étiquette indiquant:
    - le nom de l'Etat membre et de la région d'origine;
    - le numéro d'agrément de l'établissement d'origine tel que défini à l'annexe I, chapitre Ier, paragraphe 2, du présent arrêté;
    - le nombre de poussins ou d'oeufs dans chaque emballage;
    - l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les oeufs ou les poussins.
    2.Les emballages contenant les poussins d'un jour ou les oeufs à couver peuvent être regroupés pour le transport dans des conteneurs prévus à cet effet. Le nombre d'emballages regroupés et les indications mentionnées au paragraphe 1, point b, ci-dessus doivent être reportés sur ces conteneurs.
    3.Les volailles de reproduction ou de rente doivent être transportées dans des boîtes ou cages:
    - ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant du même établissement;
    - portant le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe I, chapitre Ier, paragraphe 2, du présent arrêté.
    4. a)Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d'un jour doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers l'établissement destinataire sans entrer en contact avec d'autres oiseaux vivants, à l'exception de volailles de reproduction ou de rente ou de poussins d'un jour répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté;
    b)Les volailles d'abattage doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers l'abattoir destinataire sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception des volailles d'abattage répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté. Ces abattoirs doivent être agréés conformément à la directive no 71/118/C.E.E. susvisée;
    c)Les volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers le point de destination, sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception de volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté.
    5. Les boîtes, cages et moyens de transport doivent être conçus de manière à:
    - éviter la perte d'excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport;
    - faciliter l'observation des volailles;
    - permettre le nettoyage et la désinfection.
    6. Les moyens de transport et, s'ils ne sont pas à usage unique, les conteneurs, boîtes et cages doivent, avant leur chargement et après leur déchargement, être nettoyés et désinfectés selon les instructions de l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.


  • Art. 13. - Le transport des volailles visées à l'article 12, paragraphe 4, du présent arrêté est interdit à travers une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf si ce transport est effectué par les grands axes routiers ou ferroviaires.


  • Art. 14. - Les volailles et les oeufs à couver faisant l'objet d'échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire:
    - conforme au modèle approprié prévu à l'annexe IV du présent arrêté;
    - signé par le vétérinaire officiel;
    - établi, le jour de l'embarquement, dans la ou les langues de l'Etat membre expéditeur et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination;
    - valable pour une durée de cinq jours;
    - comportant un seul feuillet;
    - prévu en principe pour un seul destinataire;
    - portant un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat.


  • Art. 15. - Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver.


  • Art. 16. - Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues à l'article 337 du code rural.


  • Art. 17. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E I

    AGREMENT DES ETABLISSEMENTS


    CHAPITRE Ier

    Règles générales


    1. Pour être agréés en vue des échanges intracommunautaires, les établissements doivent:
    a) Satisfaire aux conditions d'installation et de fonctionnement définies au chapitre II du présent arrêté;
    b) Mettre en application et se conformer aux conditions d'un programme de contrôle sanitaire des maladies agréé par l'autorité compétente et tenant compte des exigences formulées au chapitre III du présent arrêté;
    c) Donner toutes facilités pour la réalisation des opérations prévues sous d;
    d) Etre soumis, dans le cadre d'un contrôle sanitaire organisé, à la surveillance de l'autorité compétente. Ce contrôle sanitaire comprend notamment:
    - au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le vétérinaire officiel et complétée par un contrôle de l'application des mesures d'hygiène et du fonctionnement de l'établissement, conformément aux conditions du chapitre II du présent arrêté;
    - l'enregistrement, par l'exploitant, de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l'état sanitaire;
    e) Ne contenir que les volailles définies à l'article 2, paragraphe 1, du présent arrêté.
    2. L'autorité compétente attribue à chaque établissement qui répond aux conditions énoncées au paragraphe 1 un numéro d'agrément distinctif, qui pourra être identique à celui déjà attribué en application du règlement (C.E.E.) no 2782/75.


    CHAPITRE II

    Installations et fonctionnement


    A. - Etablissements de sélection, de multiplication et d'élevage


    1. Les installations:
    a) La situation et la disposition des installations devront convenir au type de production entreprise et permettre d'éviter l'introduction des maladies ou d'en assurer le contrôle en cas d'apparition. Si les établissements hébergent plusieurs espèces de volailles, ces espèces seront nettement séparées;
    b) Les installations devront assurer de bonnes conditions d'hygiène et permettre l'exercice du contrôle sanitaire;
    c) Le matériel devra convenir au type de production entreprise et permettre le nettoyage et la désinfection des installations et des moyens de transport des volailles et des oeufs au lieu le plus approprié.
    2. La conduite de l'élevage:
    a) La technique d'élevage sera basée autant que possible sur les principes de l'< < élevage protégé > > et du < < tout plein/tout vide > >. Le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire seront pratiqués entre chaque lot;
    b) Les établissements de sélection ou de multiplication et d'élevage ne doivent héberger que des volailles provenant:
    - de l'établissement lui-même, et/ou - d'autres établissements d'élevage, de sélection ou de multiplication de la Communauté également agréés, conformément à l'article 4, point a, du présent arrêté, et/ou - d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément aux textes réglementaires en vigueur;
    c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection;
    d) Les bâtiments, les enclos et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien;
    e) Les oeufs seront collectés plusieurs fois par jour et devront être propres et désinfectés dans les meilleurs délais;
    f) L'exploitant déclarera au vétérinaire habilité de l'établissement toute variation des performances de rendement ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu'il y a suspicion, le vétérinaire habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe l'autorité compétente qui décide des mesures appropriées à prendre;
    g) Un cahier d'élevage, fichier ou support informatique sera tenu par troupeau et gardé pendant au moins deux ans après l'élimination des troupeaux. Il indiquera:
    - les entrées et sorties des volailles;
    - les performances de production;
    - la morbidité et la mortalité et leurs causes;
    - les traitements médicaux effectués ainsi que les conditions d'acquisition et d'administration des médicaments utilisés;
    - les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus;
    - la provenance des volailles;
    - la destination des oeufs;
    h) En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire habilité.


    B. - Couvoirs


    1. Les installations:
    a) Une séparation physique et fonctionnelle devra exister entre le couvoir et les installations d'élevage. La disposition permettra la séparation des divers secteurs fonctionnels:
    - stockage et classement des oeufs;
    - désinfection;
    - préincubation;
    - éclosion;
    - préparation et conditionnement des expéditions;
    b) Les bâtiments devront être protégés contre les oiseaux venant de l'extérieur et les rongeurs. Les sols et les murs devront être en matériau résistant, imperméable et lavable. Les conditions d'éclairage naturel ou artificiel et les systèmes de régulation de l'air et de la température devront être adaptés. L'élimination hygiénique des déchets (oeufs et poussins) devra être prévue;
    c) Le matériel devra avoir des parois lisses et étanches.
    2. Le fonctionnement:
    a) Le fonctionnement sera basé sur le principe de la circulation en sens unique des oeufs, du matériel en service et du personnel;
    b) Les oeufs à couver devront provenir:
    - d'établissements de sélection ou de multiplication de la Communauté agréés conformément à l'article 4, point a, du présent arrêté;
    - d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément aux textes réglementaires en vigueur;
    c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection;
    d) Les bâtiments et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien;
    e) Les opérations de désinfection concerneront:
    - les oeufs, entre leur arrivée et leur mise en couveuse;
    - les incubateurs, régulièrement;
    - les éclosoirs et le matériel, après chaque éclosion;
    f) Un programme de contrôle de qualité microbiologique permettra d'évaluer l'état sanitaire du couvoir;
    g) L'exploitant déclarera au vétérinaire habilité de l'établissement toute variation des performances de production ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu'il y a suspicion de maladie contagieuse, le vétérinaire habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe l'autorité compétente, qui décide des mesures appropriées à prendre;
    h) Un cahier de couvoir, fichier ou support informatique, gardé pendant au moins deux ans, indiquera, si possible par troupeau:
    - la provenance des oeufs et leur date d'arrivée;
    - les résultats d'éclosion;
    - les anomalies constatées;
    - les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus;
    - les programmes de vaccination éventuels;
    - le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos;
    - la destination des poussins d'un jour;
    i) En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire habilité.


    CHAPITRE III

    Programme de contrôle sanitaire des maladies


    Les programmes de contrôle sanitaire des maladies doivent, sans préjudice des mesures de salubrité, prévoir au moins des conditions de contrôle pour les infections et les espèces mentionnées ci-dessous.


    A. - Infections à Salmonella pullorum-gallinarum

    et Salmonella arizonae


    1. Espèces concernées:
    a) Pour S. pullorum-gallinarum: poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards;
    b) Pour S. arizonae: dindes.
    2. Programme de contrôle sanitaire:
    a) La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques;
    b) Les prélèvements à examiner seront réalisés suivant les cas à partir du sang, de poussins de deuxième choix, de duvet ou de poussière d'éclosoir,
    d'écouvillonnages de parois de couvoir, de litière ou d'eau d'abreuvoir;
    c) L'échantillonnage des prélèvements de sang dans un troupeau en vue de la recherche de S. pullorum-gallinarum ou S. arizonae par examen sérologique tiendra compte, pour le nombre d'échantillons à prélever, de la prévalence de l'infection dans le pays et de son historique dans l'établissement. Il sera précisé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche pour ce qui concerne les établissements situés en France.
    Un troupeau doit être contrôlé à l'occasion de chaque période de ponte au moment le plus efficace pour la détection de la maladie.


    B. - Infections à Mycoplasma gallisepticum

    et Mycoplasma meleagridis


    1. Espèces concernées:
    a) Poules et dindes pour Mycoplasma gallisepticum;
    b) Dindes pour Mycoplasma meleagridis.
    2. Programme de contrôle sanitaire:
    a) La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques et/ou par la constatation de lésions d'aérosacculite sur poussins et dindonneaux d'un jour;
    b) Les prélèvements à examiner seront réalisés, suivant le cas, à partir du sang, de poussins et de dindonneaux d'un jour, de sperme, d'écouvillonnage de trachée, de cloaque ou de sac aérien;
    c) Les examens pour la recherche de M. gallisepticum ou de M. meleagridis seront réalisés à partir d'un échantillon représentatif de manière à permettre un contrôle continu de l'infection pendant les périodes d'élevage et de ponte et ensuite tous les trois mois. Les modalités de cet échantillonnage seront précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche pour ce qui concerne les établissements situés en France.


    C. - Résultats et mesures à prendre


    S'il n'y a pas de réagissants, le contrôle est négatif. Dans le cas contraire, le troupeau est suspect et les mesures prévues au chapitre IV du présent arrêté doivent lui être appliquées.


    D. - Dans le cas d'exploitations comprenant plusieurs unités de production distinctes, l'autorité compétente peut déroger à ces mesures en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire habilité de l'établissement ait confirmé que la structure et l'importance de ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation,
    complètement distinctes, de manière que la maladie concernée ne puisse se propager d'une unité à l'autre

    CHAPITRE IV

    Critères de suspension ou de retrait

    de l'agrément d'un établissement


    1. L'agrément d'un établissement sera suspendu:
    a) Lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies;
    b) Jusqu'à l'achèvement d'une enquête appropriée à la maladie:
    - en cas de suspicion d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement;
    - si l'établissement a reçu des volailles ou des oeufs à couver provenant d'un établissement suspect ou atteint d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;
    - si un contact susceptible de transmettre l'infection a eu lieu entre l'établissement et un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;
    c) Jusqu'à l'exécution de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions des chapitres II et III du présent arrêté concernant les infections à S. pullorum-gallinarum, S. arizonae, M.
    gallisepticum ou M. meleagridis font penser à la présence d'une infection;
    d) Jusqu'à l'exécution des mesures appropriées demandées par l'autorité compétente après constatation de la non-conformité de l'établissement avec les exigences du chapitre Ier, paragraphe 1, points a, b et c, du présent arrêté.
    2. L'agrément d'un établissement sera retiré:
    a) En cas d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement;
    b) Si un nouvel examen confirme la présence d'une infection à S.
    pullorum-gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum ou M. meleagridis;
    c) Si, après une nouvelle mise en demeure par l'autorité compétente, les mesures de mise en conformité avec les exigences du chapitre Ier, paragraphe 1, points a, b et c, du présent arrêté n'ont pas été prises.
    3. Le rétablissement de l'agrément est soumis aux conditions suivantes:
    a) Lorsque l'agrément a été retiré pour cause d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il pourra être rétabli vingt et un jours après l'exécution du nettoyage et de la désinfection si l'abattage sanitaire a été effectué;
    b) Lorsque l'agrément a été retiré en raison d'infections provoquées:

    i) Par Salmonella pullorum-gallinarum ou Salmonella arizonae, il pourra

    être rétabli après l'exécution, sur l'établissement, de deux contrôles avec résultat négatif séparés par un intervalle d'au moins vingt et un jours et après exécution de la désinfection après que l'abattage sanitaire du troupeau infecté a été effectué;

    ii) Par Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis, il pourra

    être rétabli après l'exécution, sur l'ensemble du troupeau, de deux contrôles négatifs séparés par un intervalle d'au moins soixante jours.


    A N N E X E I I

    CONDITIONS RELATIVES AUX VACCINATIONS DES VOLAILLES


    1. En cas de vaccination des volailles ou des troupeaux d'origine des oeufs à couver, les vaccins utilisés doivent faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre où ils sont utilisés.
    2. Les critères d'utilisation des vaccins dans le cadre des programmes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle sont fixés comme suit: a) Les vaccins atténués vivants contre la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche du virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (Master Seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de:

    i) Moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 107 EID50 pour

    l'épreuve;

    ii) Moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour

    l'épreuve;
    b) Les vaccins inactivés contre la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche du virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (Master Seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de moins de 0,7, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l'épreuve.


    A N N E X E I I I

    MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE


    Influenza aviaire.
    Maladie de Newcastle.


    A N N E X E I V

    CERTIFICATS SANITAIRES

    POUR LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES


    Six modèles pages suivantes.

    MODELE 1

    COMMUNAUTE EUROPEENNE

    OEUFS A COUVER

    1. Expéditeur (nom et adresse complète):
    CERTIFICAT SANITAIRE No ORIGINAL 2. Etat membre d'origine:
    3. Destinataire (nom et adresse complète):
    - initial:
    - final:
    4. AUTORITE COMPETENTE:
    NOTES:
    a) Un certificat séparé sera fourni pour chaque envoi d'oeufs à couver.
    b) L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final.
    5. AUTORITE LOCALE COMPETENTE:
    7. Lieu de chargement:
    8. Moyen de transport:
    6. Adresse de l'établissement où les oeufs ont été collectés:
    9. Etat membre de destination:
    Lieu de destination final:
    10. Numéro d'agrément de l'établissement:
    11. Espèce de volaille:
    12. Destinée à la production de:
    13. Identification de l'envoi:
    a) Nombre d'oeufs:
    b) Date de collecte:
    c) Identification du troupeau d'origine:
    c) Marque:
    14. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:
    a) Les oeufs décrits ci-dessus répondent aux dispositions prévues aux articles 6, 7 et 15 de la directive no 90/539/C.E.E.
    b) (Attestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive no 90/539/C.E.E.) ......................................................

    Cachet

    ......................................................
    ......................................................

    Signature:

Fait à Paris, le 16 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN