Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver

abrogée depuis le 19/10/2011abrogée depuis le 19 octobre 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 octobre 2011

NOR : AGRG9500079A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement du conseil n° 2782/75 du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour ;

Vu le règlement n° 1868/77 de la commission du 29 juillet 1977 portant modalité d'application du règlement n° 2782/75 du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour ;

Vu la directive du conseil n° 71/118 C.E.E. du 15 février 1971 modifiée relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volailles ;

Vu la directive du conseil n° 82/894 C.E.E. du 21 décembre 1982 modifiée concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté ;

Vu la directive du conseil n° 90/539 C.E.E. du 15 octobre 1990, modifiée par les directives du conseil n°s 93/120 du 22 décembre 1993 et 92/65 du 13 juillet 1992, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ;

Vu la décision de la commission n° 92/340 C.E.E. du 2 juin 1992 concernant la réalisation de tests de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles avant l'expédition, en application de l'article 12 de la directive n° 90/539 C.E.E. du conseil ;

Vu la décision de la commission n° 92/369 C.E.E. du 24 juin 1992 modifiant l'annexe III de la directive n° 90/539 du conseil en ce qui concerne les conditions relatives aux vaccinations des volailles ; Vu la décision de la commission n° 93/152 C.E.E. du 8 février 1993 établissant les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle) à appliquer dans le cadre des programmes de vaccination de routine ;

Vu la décision de la commission n° 94/327 C.E.E. du 19 mai 1994 fixant les critères applicables aux tests annuels de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles de reproduction, en application de l'article 12, paragraphe 2, de la directive n° 90/539 C.E.E. du conseil ;

Vu le code rural, notamment les articles 275-1 à 275-3, 275-5 à 275-12 et 337 ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte en cas de maladie de Newcastle ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte en cas d'influenza aviaire,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/03/1995 au 19/10/2011Version en vigueur du 07 mars 1995 au 19 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17

    1. Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver.

    2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/03/2011 au 19/10/2011Version en vigueur du 05 mars 2011 au 19 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
    Modifié par Arrêté du 14 février 2011 - art. 6

    Aux fins du présent arrêté, on entend par :

    1. Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;

    2. Oeufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés ;

    3. Poussins d'un jour : toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ; toutefois les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris ;

    4. Volailles de reproduction : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus destinées à la production d'oeufs à couver ;

    5. Volailles de rente : les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;

    6. Volailles d'abattage : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les soixante-douze heures après leur arrivée ;

    7. Troupeau : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air ;

    8. Exploitation : une installation, pouvant inclure un établissement, utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente ;

    9. Etablissement : l'installation ou la partie d'une installation située dans un même site et concernant les secteurs d'activité indiqués ci-après :

    a) Etablissement de sélection : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction ;

    b) Etablissement de multiplication : l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de rente ;

    c) Etablissement d'élevage, soit :

    i)L'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction ; ou

    ii)L'établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte ;

    d) Couvoir : l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour ;

    10., 11. et 12. (paragraphes supprimés) ;

    13. Visite sanitaire : une visite, effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant ou par un vétérinaire sanitaire et ayant pour objet l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles de cet établissement ;

    14. (paragraphe supprimé) ;

    15. Foyer : le foyer tel que défini par la directive 82/894/CEE susvisée, c'est-à-dire l'exploitation ou l'endroit, situés sur le territoire de la Communauté, où des animaux sont groupés et où un ou plusieurs cas ont été officiellement confirmés ;

    16. Quarantaine : l'installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct avec d'autres oiseaux, afin d'y être soumises à une observation prolongée et d'y subir diverses épreuves de contrôle à l'égard des maladies indiquées à l'annexe III du présent arrêté ;

    17. Abattage sanitaire : l'opération consistant à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, tous les volailles et produits atteints ou suspects de contamination ;

    18. Laboratoire agréé : laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture et chargé, sous la responsabilité de celui-ci, d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par le présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/10/2011Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
    Modifié par Arrêté 2006-11-13 art. 1 JORF 29 novembre 2006

    Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires :

    a) Les oeufs à couver doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 5, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;

    b) Les poussins d'un jour doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 6, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;

    c) Les volailles de reproduction et de rente, excepté le gibier de repeuplement, doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 7, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;

    d) Les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 8, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;

    e) Les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 9, 10 bis, 11, 12 et 14 du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/08/1999 au 19/10/2011Version en vigueur du 13 août 1999 au 19 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
    Modifié par Arrêté 1999-07-01 art. 7 JORF 13 août 1999

    Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente, excepté le gibier de repeuplement âgé de plus de soixante-douze heures, doivent provenir :

    1. D'établissements satisfaisant aux exigences suivantes :

    a) Ils doivent être agréés sous un numéro distinctif conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 90/539 susvisée, transposée par l'annexe I du présent arrêté ;

    b) Ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles ;

    c) Ils doivent être situés hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;

    2. D'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/08/1999 au 19/10/2011Version en vigueur du 13 août 1999 au 19 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
    Modifié par Arrêté 1999-07-01 art. 8 JORF 13 août 1999

    Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent :

    1. Provenir de troupeaux :

    - qui ont séjourné plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements agréés conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 90/539 susvisée, transposée par l'annexe I du présent arrêté ;

    - qui, s'ils ont été vaccinés, doivent avoir été vaccinés conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ;

    - qui :

    - soit ont été soumis à une visite sanitaire, effectuée par un vétérinaire sanitaire au cours des soixante-douze heures précédant l'expédition et, au moment de cette visite, n'ont présenté aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles ;

    - soit ont subi chaque mois un examen sanitaire (visite sanitaire ou tout autre moyen équivalent validé par le directeur des services vétérinaires), effectué par un vétérinaire sanitaire, étant entendu que l'examen le plus récent doit dater de moins de trente et un jours au moment de l'expédition. De plus, dans ce cas, le vétérinaire sanitaire doit, au cours de sa visite, examiner le cahier d'élevage défini à l'annexe I du présent arrêté, au chapitre II, partie A, paragraphe 2, point g, et, sur la base d'informations fournies par la personne ayant la charge du troupeau et datant de moins de soixante-douze heures avant l'expédition, apprécier son état sanitaire au moment de l'expédition. Si le cahier ou toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent subir une visite sanitaire effectuée par un vétérinaire sanitaire pour exclure toute possibilité de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles ;

    2. Etre identifiés selon le règlement 1868/77 de la commission susvisée ;

    3. Avoir été soumis à une désinfection conformément à une procédure proposée par l'opérateur et validée par le directeur des services vétérinaires.

    En outre, toute maladie des volailles susceptible d'être transmise par les oeufs, se propageant dans le troupeau d'origine des oeufs à couver pendant leur incubation, doit être déclarée au responsable du couvoir concerné et aux directeurs des services vétérinaires des départements où sont localisés le troupeau d'origine et le(s) couvoir(s) où les oeufs sont incubés.

  • Article 6

    Version en vigueur du 13/08/1999 au 19/10/2011Version en vigueur du 13 août 1999 au 19 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
    Modifié par Arrêté 1999-07-01 art. 9 JORF 13 août 1999

    Les poussins d'un jour doivent :

    a) Etre issus d'oeufs à couver répondant aux exigences des articles 4 et 5 du présent arrêté ;

    b) Satisfaire, lorsqu'ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté ;

    c) Ne présenter aucun signe conduisant à soupçonner une maladie, sur la base des contrôles effectués conformément aux procédures décrites à l'annexe I, chapitre II, partie B, paragraphe 2, points g et h.

  • Article 7

    Version en vigueur du 13/08/1999 au 19/10/2011Version en vigueur du 13 août 1999 au 19 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
    Modifié par Arrêté 1999-07-01 art. 10 JORF 13 août 1999

    Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente, excepté celles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement, doivent :

    a) Avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements agréés conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 90/539 susvisée transposée par l'annexe I du présent arrêté ;

    b) Lorsqu'elles ont été vaccinées, satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté ;

    c) Avoir été soumises à une visite sanitaire effectuée par un vétérinaire sanitaire au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition et, au moment de cette visite, n'avoir présenté aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles.

  • Article 8

    Version en vigueur du 13/08/1999 au 19/10/2011Version en vigueur du 13 août 1999 au 19 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
    Modifié par Arrêté 1999-07-01 art. 11 JORF 13 août 1999

    Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation :

    a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours ;

    b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles, sauf dérogation prévue par instruction ministérielle après accord bilatéral entre la France et un autre Etat membre ;

    c) Dans laquelle, lors de la visite sanitaire du troupeau dont proviennent les volailles destinées à l'abattage, effectuée dans les cinq jours précédant l'expédition par un vétérinaire sanitaire, aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles n'a été détecté ;

    d) Située hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.

  • Article 9

    Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/10/2011Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
    Modifié par Arrêté 2006-11-13 art. 3 JORF 29 novembre 2006

    Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de soixante-douze heures destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent provenir d'une exploitation :

    a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'ont pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites ;

    b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;

    c) Dans laquelle, lors de la visite sanitaire effectuée par un vétérinaire sanitaire dans les vingt-quatre heures précédant l'expédition, le troupeau comprenant les volailles expédiées n'a présenté aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles.

    d) Située hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.

    Lorsqu'elles ont été vaccinées, les volailles expédiées doivent satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 10

    Version en vigueur du 26/08/2000 au 19/10/2011Version en vigueur du 26 août 2000 au 19 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
    Modifié par Arrêté 2000-07-27 art. 1 JORF 26 août 2000

    1. Les exigences des articles 3 à 8 et 12 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités, sauf en ce qui concerne les ratites et les oeufs à couver de ratites.

    2. Toutefois, les volailles et les oeufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux :

    - qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois ;

    - qui sont exempts de signes cliniques de maladie ou de suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles au moment de leur expédition ;

    - qui répondent, lorsqu'ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté ;

    - qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;

    - qui sont situés hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition de la maladie de Newcastle ou de l'influenza aviaire ; - toutes les volailles d'une expédition doivent, dans le mois qui précède leur expédition, avoir réagi négativement à des examens sérologiques de recherche des anticorps de Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum, conformément aux dispositions de l'annexe I, chapitre III, du présent arrêté.

    Dans le cas des oeufs à couver ou des poussins d'un jour, le troupeau d'origine doit, dans les trois mois qui précèdent l'expédition, subir un examen sérologique de recherche de Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans une proportion donnant 95 p. 100 de certitude de détecter l'infection pour une prévalence de 5 p. 100.

  • Article 10 bis

    Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/10/2011Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
    Création Arrêté 2006-11-13 art. 2 JORF 29 novembre 2006

    Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, pour procéder aux échanges intracommunautaires de volailles âgées de plus de 72 heures et destinées à la fourniture de gibier de repeuplement, les exigences suivantes doivent être respectées :

    a) Les volailles doivent provenir d'une exploitation dans laquelle le vétérinaire officiel a contrôlé le respect des mesures de biosécurité au regard de l'influenza aviaire, qui sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

    b) Dans les deux mois précédant la date de départ, des prélèvements doivent être effectués en vue d'analyses sérologiques pour la recherche des sous-types H5 et H7 du virus de l'influenza aviaire de type A, avec résultats négatifs :

    - soit dans le cadre d'un programme de surveillance de l'influenza aviaire défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

    - soit de manière aléatoire, pour chacun des deux sous-types, en vue d'analyses sérologiques dans le troupeau et répartis de la façon suivante :

    50 échantillons lorsqu'il s'agit de canards ou d'oies ;

    20 échantillons lorsqu'il s'agit d'autres volailles.

    Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise le protocole analytique pour les recherches sérologiques précitées.

    c) Dans le cas où les volailles sont âgées de moins d'un mois lors de leur expédition, elles doivent être soumises à une recherche virologique, par isolement viral ou par PCR, sur 20 échantillons cloacaux et 20 échantillons trachéaux ou oro-pharyngés prélevés sur les volailles à expédier. Ces analyses doivent être effectuées au cours de la période d'une semaine précédant l'expédition. Dans ce cas, les dispositions figurant aux points a et b du présent article doivent être également respectées.

    Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise le protocole analytique pour les recherches virologiques précitées.

    d) Le certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe IV du présent arrêté doit porter la mention suivante :

    "Le présent envoi satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/605/CE de la Commission".

  • Article 11

    Version en vigueur du 26/08/2000 au 19/10/2011Version en vigueur du 26 août 2000 au 19 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
    Modifié par Arrêté 2000-07-27 art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 JORF 26 août 2000

    Pour l'expédition de volailles et d'oeufs à couver à partir d'Etats membres ou de régions d'Etats membres pratiquant la vaccination des volailles visées à l'article 1er contre la maladie de Newcastle vers un Etat membre ou une région d'Etat membre ayant le statut "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle", les règles suivantes sont applicables :

    a) Les oeufs à couver doivent provenir de troupeaux :

    - soit non vaccinés ;

    - soit vaccinés à l'aide d'un vaccin inactivé ;

    - soit vaccinés à l'aide d'un vaccin vivant, si la vaccination a été réalisée au moins trente jours avant la collecte des oeufs à couver ;

    b) Les poussins d'un jour ne doivent pas avoir été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ils doivent provenir :

    - d'oeufs à couver répondant aux conditions de vaccination énoncées au point a ;

    - d'un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces oeufs complètement séparée dans le temps et dans l'espace de celle d'oeufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a ;

    c) Les volailles de reproduction ou de rente doivent :

    - ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle, et

    - avoir été isolées pendant quatorze jours avant l'expédition soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance du directeur des services vétérinaires ou de son représentant ou d'un vétérinaire sanitaire. A cet égard, aucune volaille se trouvant dans l'exploitation d'origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine, ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours précédant l'expédition et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l'envoi ne peut avoir été introduit dans l'exploitation ou la station de quarantaine durant cette même période ; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine, et

    - avoir fait l'objet, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un contrôle sérologique représentatif ayant donné un résultat négatif, réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle, conformément aux dispositions de l'annexe V du présent arrêté ;

    d) Les volailles d'abattage doivent être expédiées de troupeaux :

    - qui, s'ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, répondent à l'exigence énoncée à l'article 11, point c, troisième tiret, du présent arrêté ;

    - qui, s'ils ont été vaccinés, ont fait l'objet, sur la base d'un échantillon représentatif, dans les quatorze jours précédant l'expédition, d'un test réalisé en vue de l'isolement du virus de la maladie de Newcastle ayant donné un résultat négatif, conformément aux dispositions de l'annexe VI du présent arrêté.

  • Article 12

    Version en vigueur du 13/08/1999 au 19/10/2011Version en vigueur du 13 août 1999 au 19 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
    Modifié par Arrêté 1999-07-01 art. 16 JORF 13 août 1999

    1. Les poussins d'un jour et les oeufs à couver doivent être transportés :

    - soit dans des conteneurs neufs à usage unique, conçus à cet effet et détruits après utilisation ;

    - soit dans des conteneurs pouvant être réutilisés, à condition qu'ils soient nettoyés et désinfectés entre chaque usage.

    En tout état de cause, ces conteneurs doivent :

    a) Ne contenir que des poussins d'un jour ou des oeufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même établissement ;

    b) Porter une étiquette indiquant :

    - le nom de l'Etat membre et de la région d'origine ;

    - le numéro d'agrément de l'établissement d'origine tel que défini à l'annexe I, chapitre Ier, paragraphe 2, du présent arrêté ;

    - le nombre de poussins ou d'oeufs dans chaque emballage ;

    - l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les oeufs ou les poussins.

    2. Les emballages contenant les poussins d'un jour ou les oeufs à couver peuvent être regroupés pour le transport dans des conteneurs prévus à cet effet. Le nombre d'emballages regroupés et les indications mentionnées au paragraphe 1, point b, ci-dessus doivent être reportés sur ces conteneurs.

    3. Les volailles de reproduction ou de rente doivent être transportées dans des boîtes ou cages :

    - ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant du même établissement ;

    - portant le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe I, chapitre Ier, paragraphe 2, du présent arrêté.

    4. a) Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d'un jour doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers l'établissement destinataire sans entrer en contact avec d'autres oiseaux vivants, à l'exception de volailles de reproduction ou de rente ou de poussins d'un jour répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté ;

    b) Les volailles d'abattage doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers l'abattoir destinataire sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception des volailles d'abattage répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté. Ces abattoirs doivent être agréés conformément à la directive n° 71/118 C.E.E. susvisée ;

    c) Les volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers le point de destination, sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception de volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté.

    5. Les boîtes, cages et moyens de transport doivent être conçus de manière à :

    - éviter la perte d'excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport ;

    - faciliter l'observation des volailles ;

    - permettre le nettoyage et la désinfection.

    6. Les moyens de transport et, s'ils ne sont pas à usage unique, les conteneurs, boîtes et cages doivent, avant leur chargement et après leur déchargement, être nettoyés et désinfectés selon une procédure proposée par l'opérateur et validée par le directeur des services vétérinaires.

  • Article 13

    Version en vigueur du 07/03/1995 au 19/10/2011Version en vigueur du 07 mars 1995 au 19 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17

    Le transport des volailles visées à l'article 12, paragraphe 4, du présent arrêté est interdit à travers une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf si ce transport est effectué par les grands axes routiers ou ferroviaires.

  • Article 14

    Version en vigueur du 13/08/1999 au 19/10/2011Version en vigueur du 13 août 1999 au 19 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
    Modifié par Arrêté 1999-07-01 art. 17 JORF 13 août 1999

    Les volailles et les oeufs à couver faisant l'objet d'échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire :

    - conforme au modèle approprié prévu à l'annexe IV du présent arrêté ;

    - signé par un vétérinaire inspecteur ;

    - établi en français et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination, dans les vingt-quatre heures précédant l'embarquement. Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut, dans les conditions prévues par une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche, ne pas compter dans ce délai les samedis, dimanches et jours fériés ;

    - valable pour une durée de cinq jours ;

    - comportant un seul feuillet ;

    - prévu en principe pour un seul destinataire ;

    - portant un cachet et une signature d'une couleur différente de celle du certificat.

  • Article 15

    Version en vigueur du 07/03/1995 au 19/10/2011Version en vigueur du 07 mars 1995 au 19 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17

    Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver.

  • Article 17

    Version en vigueur du 07/03/1995 au 19/10/2011Version en vigueur du 07 mars 1995 au 19 octobre 2011

    Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

        • Article Annexe I

          Version en vigueur du 13/08/1999 au 19/10/2011Version en vigueur du 13 août 1999 au 19 octobre 2011

          Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
          Modifié par Arrêté 1999-07-01 art. 18 JORF 13 août 1999

          1. Pour être agréés en vue des échanges intracommunautaires, les établissements doivent :

          a) Satisfaire aux conditions d'installation et de fonctionnement définies au chapitre II du présent arrêté ;

          b) Mettre en application et se conformer aux conditions d'un programme de contrôle sanitaire des maladies agréé par le ministre de l'agriculture et de la pêche et tenant compte des exigences formulées au chapitre III du présent arrêté ;

          c) Donner toutes facilités pour la réalisation des opérations prévues sous d ;

          d) Etre soumis, dans le cadre d'un contrôle sanitaire organisé, à la surveillance du directeur des services vétérinaires ou de son représentant. Ce contrôle sanitaire comprend notamment :

          - au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant et complétée par un contrôle de l'application de mesures d'hygiène et du fonctionnement de l'établissement, conformément aux conditions du chapitre II du présent arrêté ;

          - l'enregistrement, par l'exploitant, de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l'état sanitaire ;

          e) Ne contenir que les volailles définies à l'article 2, paragraphe 1, du présent arrêté.

          2. Le préfet (directeur des services vétérinaires) attribue à chaque établissement qui répond aux conditions énoncées au paragraphe 1 un numéro d'agrément distinctif, qui pourra être identique à celui déjà attribué en application du règlement (CEE) n° 2782/75.

        • Article Annexe I

          Version en vigueur du 13/08/1999 au 19/10/2011Version en vigueur du 13 août 1999 au 19 octobre 2011

          Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
          Modifié par Arrêté 1999-07-01 art. 19, art. 20, art. 21 JORF 13 août 1999

          A. - Etablissements de sélection, de multiplication et d'élevage.

          1. Les installations :

          a) La situation et la disposition des installations devront convenir au type de production entreprise et permettre d'éviter l'introduction des maladies ou d'en assurer le contrôle en cas d'apparition. Si les établissements hébergent plusieurs espèces de volailles, ces espèces seront nettement séparées ;

          b) Les installations devront assurer de bonnes conditions d'hygiène et permettre l'exercice du contrôle sanitaire ;

          c) Le matériel devra convenir au type de production entreprise et permettre le nettoyage et la désinfection des installations et des moyens de transport des volailles et des oeufs au lieu le plus approprié.

          2. La conduite de l'élevage :

          a) La technique d'élevage sera basée autant que possible sur les principes de l'"élevage protégé" et du "tout plein/tout vide". Le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire seront pratiqués entre chaque lot ;

          b) Les établissements de sélection ou de multiplication et d'élevage ne doivent héberger que des volailles provenant :

          - de l'établissement lui-même, et/ou

          - d'autres établissements d'élevage, de sélection ou de multiplication de la Communauté également agréés, conformément à l'article 4, point a, du présent arrêté, et/ou

          - d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément aux textes réglementaires en vigueur ;

          c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection ;

          d) Les bâtiments, les enclos et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien ;

          e) Les oeufs seront collectés plusieurs fois par jour et devront être propres et désinfectés dans les meilleurs délais ;

          f) L'exploitant déclarera au vétérinaire sanitaire de l'établissement toute variation des performances de rendement ou tout autre symptôme pouvant constituer un signe clinique de maladie ou une suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles. Dès qu'il y a suspicion, le vétérinaire sanitaire envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe le préfet (directeur des services vétérinaires), qui décide des mesures appropriées à prendre ;

          g) Un cahier d'élevage, fichier ou support informatique, sera tenu par troupeau et gardé pendant au moins deux ans après l'élimination des troupeaux. Il indiquera :

          - les entrées et sorties des volailles ;

          - les performances de production ;

          - la morbidité et la mortalité et leurs causes ;

          - les traitements médicaux effectués ainsi que les conditions d'acquisition et d'administration des médicaments utilisés ;

          - les programmes de vaccination mis en oeuvre ;

          - les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ;

          - la provenance des volailles ;

          - la destination des oeufs ;

          h) En cas de maladie des volailles, les résultats des examens de laboratoires devront être immédiatement communiqués au vétérinaire sanitaire.

          B. - Couvoirs.

          1. Les installations :

          a) Une séparation physique et fonctionnelle devra exister entre le couvoir et les installations d'élevage. La disposition permettra la séparation des divers secteurs fonctionnels :

          - stockage et classement des oeufs ;

          - désinfection ;

          - préincubation ;

          - éclosion ;

          - préparation et conditionnement des expéditions ;

          b) Les bâtiments devront être protégés contre les oiseaux venant de l'extérieur et les rongeurs. Les sols et les murs devront être en matériau résistant, imperméable et lavable. Les conditions d'éclairage naturel ou artificiel et les systèmes de régulation de l'air et de la température devront être adaptés. L'élimination hygiénique des déchets (oeufs et poussins) devra être prévue ;

          c) Le matériel devra avoir des parois lisses et étanches.

          2. Le fonctionnement :

          a) Le fonctionnement sera basé sur le principe de la circulation en sens unique des oeufs, du matériel en service et du personnel ;

          b) Les oeufs à couver devront provenir :

          - d'établissements de sélection ou de multiplication de la Communauté agréés conformément à l'article 4, point a, du présent arrêté ;

          - d'importations à partir de pays tiers réalisées conformément aux textes réglementaires en vigueur ;

          c) Les règles d'hygiène seront arrêtées par la direction de l'établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection ;

          d) Les bâtiments et le matériel seront maintenus en bon état d'entretien ;

          e) Les opérations de désinfection concerneront :

          - les oeufs, entre leur arrivée et leur mise en couveuse ;

          - les incubateurs, régulièrement ;

          - les éclosoirs et le matériel, après chaque éclosion ;

          f) Un programme de contrôle de qualité microbiologique permettra d'évaluer l'état sanitaire du couvoir ;

          g) L'exploitant déclarera au vétérinaire sanitaire de l'établissement toute variation des performances de production ou tout autre symptôme pouvant constituer un signe clinique de maladie ou une suspicion de maladie réputée contagieuse des volailles. Dès qu'il y a suspicion de maladie réputée contagieuse, le vétérinaire sanitaire envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe le préfet (directeur des services vétérinaires), qui décide des mesures appropriées à prendre ;

          h) Un cahier de couvoir, fichier ou support informatique, gardé pendant au moins deux ans, indiquera, si possible par troupeau :

          - la provenance des oeufs et leur date d'arrivée ;

          - les résultats d'éclosion ;

          - les anomalies constatées ;

          - les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ;

          - les programmes de vaccination éventuels ;

          - le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos ;

          - la destination des poussins d'un jour ;

          i) En cas de maladie des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire sanitaire.

        • Article Annexe I

          Version en vigueur du 13/08/1999 au 19/10/2011Version en vigueur du 13 août 1999 au 19 octobre 2011

          Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
          Modifié par Arrêté 1999-07-01 art. 22, art. 23 JORF 13 août 1999

          Les programmes de contrôle sanitaire des maladies doivent, sans préjudice des mesures de salubrité, prévoir au moins des conditions de contrôle pour les infections et les espèces mentionnées ci-dessous.

          A. - Infections à Salmonella pullorum-gallinarum et Salmonella arizonae.

          1. Espèces concernées :

          a) Pour S. pullorum-gallinarum : poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards ;

          b) Pour S. arizonae : dindes.

          2. Programme de contrôle sanitaire :

          a) La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques ;

          b) Les prélèvements à examiner seront réalisés suivant les cas à partir du sang, de poussins de deuxième choix, de duvet ou de poussière d'éclosoir, d'écouvillonnages de parois de couvoir, de litière ou d'eau d'abreuvoir ;

          c) L'échantillonnage des prélèvements de sang dans un troupeau en vue de la recherche de S. pullorum-gallinarum ou S. arizonae par examen sérologique tiendra compte, pour le nombre d'échantillons à prélever, de la prévalence de l'infection dans le pays et de son historique dans l'établissement. Il sera précisé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche pour ce qui concerne les établissements situés en France.

          Un troupeau doit être contrôlé à l'occasion de chaque période de ponte au moment le plus efficace pour la détection de la maladie.

          B. - Infections à Mycoplasma gallisepticum et Mycoplasma meleagridis.

          1. Espèces concernées :

          a) Poules et dindes pour Mycoplasma gallisepticum ;

          b) Dindes pour Mycoplasma meleagridis.

          2. Programme de contrôle sanitaire :

          a) La détermination de l'infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques et/ou par la constatation de lésions d'aérosacculite sur poussins et dindonneaux d'un jour ;

          b) Les prélèvements à examiner seront réalisés, suivant le cas, à partir du sang, de poussins et de dindonneaux d'un jour, de sperme, d'écouvillonnage de trachée, de cloaque ou de sac aérien ;

          c) Les examens pour la recherche de M. gallisepticum ou de M. meleagridis seront réalisés à partir d'un échantillon représentatif soit de manière à permettre un contrôle continu de l'infection pendant les périodes d'élevage et de ponte, soit juste avant le début de la ponte et ensuite tous les trois mois. Les modalités de cet échantillonnage seront précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche pour ce qui concerne les établissements situés en France ;

          C. - Résultats et mesures à prendre.

          S'il n'y a pas de réagissants, le contrôle est négatif. Dans le cas contraire, le troupeau est suspect et les mesures prévues au chapitre IV du présent arrêté doivent lui être appliquées.

          D. - Dans le cas d'exploitations comprenant plusieurs unités de production distinctes, le préfet (directeur des services vétérinaires) peut déroger à ces mesures en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire sanitaire de l'établissement ait confirmé que la structure et l'importance de ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, complètement distinctes, de manière que la maladie concernée ne puisse se propager d'une unité à l'autre.

        • Article Annexe I

          Version en vigueur du 13/08/1999 au 19/10/2011Version en vigueur du 13 août 1999 au 19 octobre 2011

          Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
          Modifié par Arrêté 1999-07-01 art. 24, art. 25 JORF 13 août 1999

          1. L'agrément d'un établissement sera suspendu :

          a) Lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies ;

          b) Jusqu'à l'achèvement d'une enquête appropriée à la maladie :

          - en cas de suspicion d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement ;

          - si l'établissement a reçu des volailles ou des oeufs à couver provenant d'un établissement suspect ou atteint d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;

          - si un contact susceptible de transmettre l'infection a eu lieu entre l'établissement et un foyer d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;

          c) Jusqu'à l'exécution de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions des chapitres II et III du présent arrêté concernant les infections à S. pullorum-gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum ou M. meleagridis font penser à la présence d'une infection ;

          d) Jusqu'à l'exécution des mesures appropriées demandées par le préfet (directeur des services vétérinaires) après constatation de la non-conformité de l'établissement avec les exigences du chapitre Ier, paragraphe 1, points a, b et c, du présent arrêté.

          2. L'agrément d'un établissement sera retiré :

          a) En cas d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l'établissement ;

          b) Si un nouvel examen confirme la présence d'une infection à S. pullorum-gallinarum, S. arizonae, M. gallisepticum ou M. meleagridis ;

          c) Si, après une nouvelle mise en demeure par le préfet (directeur des services vétérinaires), les mesures de mise en conformité avec les exigences du chapitre Ier, paragraphe 1, points a, b et c, du présent arrêté n'ont pas été prises.

          3. Le rétablissement de l'agrément est soumis aux conditions suivantes :

          a) Lorsque l'agrément a été retiré pour cause d'apparition d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il pourra être rétabli vingt et un jours après l'exécution du nettoyage et de la désinfection si l'abattage sanitaire a été effectué ;

          b) Lorsque l'agrément a été retiré en raison d'infections provoquées :

          i) Par Salmonella pullorum-gallinarum ou Salmonella arizonae, il pourra être rétabli après l'exécution, sur l'établissement, de deux contrôles avec résultat négatif séparés par un intervalle d'au moins vingt et un jours et après exécution de la désinfection après que l'abattage sanitaire du troupeau infecté a été effectué ;

          ii) Par Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis, il pourra être rétabli après l'exécution, sur l'ensemble du troupeau, de deux contrôles négatifs séparés par un intervalle d'au moins trente jours.

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 13/08/1999 au 19/10/2011Version en vigueur du 13 août 1999 au 19 octobre 2011

        Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
        Modifié par Arrêté 1999-07-01 art. 26 JORF 13 août 1999

        1. En cas de vaccination des volailles ou des troupeaux d'origine des oeufs à couver, les vaccins utilisés doivent faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, délivrée par la Communauté européenne ou par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

        2. Les critères d'utilisation des vaccins dans le cadre des programmes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle sont fixés comme suit :

        a) Les vaccins atténués vivants contre la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche du virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (Master Seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de :

        i) Moins de 0,4, si chaque oiseau a reçu au moins 107 EID50 pour l'épreuve ;

        ii) Moins de 0,5, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l'épreuve ;

        b) Les vaccins inactivés contre la maladie de Newcastle doivent être préparés à partir d'une souche du virus de ladite maladie dont le lot de semence initial (Master Seed) a été soumis à un test qui a révélé un indice de pathogénicité intracérébrale (IPIC) de moins de 0,7, si chaque oiseau a reçu au moins 108 EID50 pour l'épreuve.

      • Article Annexe III

        Version en vigueur du 07/03/1995 au 13/08/1999Version en vigueur du 07 mars 1995 au 13 août 1999

        Abrogé par Arrêté 1999-07-01 art. 27 JORF 13 août 1999

        Influenza aviaire.

        Maladie de Newcastle.

        • Article Annexe IV

          Version en vigueur du 07/03/1995 au 19/10/2011Version en vigueur du 07 mars 1995 au 19 octobre 2011

          Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17

          Communauté européenne, oeufs à couver.

          1. expéditeur (nom et adresse complète) : ..., certificat sanitaire ..., n° original ....

          2. Etat membre d'origine : ...

          3. Destinataire (nom et adresse complète) :

          - initial :

          - final :

          4. Autorité compétente : ...

          Notes :

          a) Un certificat séparé sera fourni pour chaque envoi d'oeufs à couver.

          b) L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final.

          5. Autorité locale compétente : ...

          6. Adresse de l'établissement où les oeufs ont été collectés :

          ...

          7. Lieu de chargement : ...

          8. Moyen de transport : ...

          9. Etat membre de destination : ...

          Lieu de destination final : ...

          10. Numéro d'agrément de l'établissement : ...

          11. Espèce de volaille : ...

          12. Destinée à la production de : ...

          13. Identification de l'envoi :

          a) Nombre d'oeufs : ...

          b) Date de collecte : ...

          c) Identification du troupeau d'origine : ...

          d) Marque : ...

          14. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que :

          a) Les oeufs décrits ci-dessus répondent aux dispositions prévues aux articles 6, 7 et 15 de la directive n° 90/539/C.E.E.

          b) (Attestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive n° 90/539/C.E.E.)

          Fait à ..., le ..., cachet ...

          Signature : ...

          Nom (en majuscules) : ...

          Qualification : ....

        • Article Annexe IV

          Version en vigueur du 07/03/1995 au 19/10/2011Version en vigueur du 07 mars 1995 au 19 octobre 2011

          Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17

          Communauté européenne, poussins d'un jour.

          1. expéditeur (nom et adresse complète) : ..., certificat sanitaire ..., n° original ....

          2. Etat membre d'origine : ...

          3. Destinataire (nom et adresse complète) :

          - initial : ...

          - final : ...

          4. Autorité compétente : ...

          Notes :

          a) Un certificat séparé sera fourni pour chaque envoi de poussin d'un jour.

          b) L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final.

          5. Autorité locale compétente : ...

          6. Adresse de l'établissement d'accouvaison : ...

          7. Lieu de chargement : ...

          8. Moyen de transport : ...

          9. Etat membre de destination : ...

          Lieu de destination final : ...

          10. Numéro d'agrément de l'établissement : ...

          11. Espèce de volaille : ...

          12. Destinée à la production de : ...

          13. Identification de l'envoi :

          a) Nombre de poussins : ...

          b) Date d'éclosion : ...

          c) Identification de l'établissement d'origine : ...

          d) Catégorie/type : ...

          14. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que :

          a) Les poussins d'un jour décrits ci-dessus répondent aux dispositions prévues aux articles 6, 8 et 15 de la directive n° 90/539 C.E.E.

          b) (Attestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive n° 90/539 C.E.E.).

          Fait à ..., le ...

          Cachet ...

          Signature : ...

          Nom (en majuscules) : ...

          Qualification : ....

        • Article Annexe IV

          Version en vigueur du 07/03/1995 au 19/10/2011Version en vigueur du 07 mars 1995 au 19 octobre 2011

          Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17

          Communauté européenne, volaille de reproduction et de rente.

          1. expéditeur (nom et adresse complète) : ..., certificat sanitaire ..., n° original ....

          2. Etat membre d'origine : ...

          3. Destinataire (nom et adresse complète) :

          - initial : ...

          - final : ...

          4. Autorité compétente : ...

          Notes :

          a) Un certificat séparé sera fourni pour chaque envoi de volaille.

          b) L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final.

          5. Autorité locale compétente : ...

          6. Adresse de l'établissement d'origine : ...

          7. Lieu de chargement : ...

          8. Moyen de transport : ...

          9. Etat membre de destination : ...

          Lieu de destination final : ...

          10. Numéro d'agrément de l'établissement : ...

          11. Espèce de volaille : ...

          12. Destinée à la production de : ...

          13. Identification de l'envoi :

          a) Nombre de volailles : ...

          b) Identification du troupeau d'origine : ...

          c) Catégorie/type : ...

          14. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que :

          a) Les volailles décrites ci-dessus répondent aux dispositions prévues aux articles 6, 9 et 15 de la directive n° 90/539 C.E.E.

          b) (Attestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive n° 90/539 C.E.E.).

          Fait à ..., le ...

          Cachet ...

          Signature : ...

          Nom (en majuscules) : ...

          Qualification : ....

        • Article Annexe IV

          Version en vigueur du 13/08/1999 au 19/10/2011Version en vigueur du 13 août 1999 au 19 octobre 2011

          Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
          Modifié par Arrêté 1999-07-01 art. 28 JORF 13 août 1999

          Communauté européenne, volailles, oeufs à couver et lots inférieurs à vingt.

          1. expéditeur (nom et adresse complète) : ..., certificat sanitaire ..., n° original ....

          2. Etat membre d'origine : ...

          3. Destinataire (nom et adresse complète) : ...

          Destinataire (nom et adresse complète) :

          - initial ...

          - final ...

          4. Autorité compétente : ...

          Notes :

          a) Un certificat séparé sera fourni pour chaque envoi de volaille ou d'oeufs.

          b) L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final.

          5. Autorité locale compétente : ...

          6. Adresse de l'établissement ou de l'exploitation d'origine : ...

          7. Lieu de chargement : ...

          8. Moyen de transport : ...

          9. Etat membre de destination : ...

          Lieu de destination final : ...

          10. Numéro d'agrément de l'établissement (le cas d'échéant) : ...

          11. Espèce de volaille : ...

          12. Destinée à la production de : ...

          13. Identification de l'envoi :

          a) Nombre de volailles ou d'oeufs à couver : ...

          b) Identification du troupeau d'origine : ...

          c) Catégorie/type : ...

          14. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que :

          a) Les volailles ou les oeufs à couver décrits ci-dessus répondent aux dispositions prévues à l'article 11 de la directive n° 90/539 C.E.E.

          b) (Attestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive n° 90/539 C.E.E.).

          Fait à ..., le ...

          Cachet ...

          Signature : ...

          Nom (en majuscules) : ...

          Qualification : ....

        • Article Annexe IV

          Version en vigueur du 13/08/1999 au 19/10/2011Version en vigueur du 13 août 1999 au 19 octobre 2011

          Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
          Modifié par Arrêté 1999-07-01 art. 29 JORF 13 août 1999

          Communauté européenne, volailles d'abattage.

          1. expéditeur (nom et adresse complète) : ..., certificat sanitaire ..., n° original ....

          2. Etat membre d'origine : ...

          3. Destinataire (nom et adresse complète) : ...

          Destinataire (nom et adresse complète) :

          - initial ...

          - final ...

          4. Autorité compétente : ...

          Notes :

          a) Un certificat séparé sera fourni pour chaque envoi de volaille.

          b) L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination.

          L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final.

          5. Autorité locale compétente : ...

          6. Adresse de l'établissement ou de l'exploitation d'origine : ...

          7. Lieu de chargement : ...

          8. Moyen de transport : ...

          9. Abattoir et Etat membre de destination : ...

          10. Numéro d'agrément de l'établissement (le cas échéant) : ...

          11. Espèce de volaille : ...

          12. Destinée à la production de : ...

          13. Identification de l'envoi :

          a) Nombre de volailles : ...

          b) Age approximatif des volailles : ...

          14. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que :

          a) Les volailles décrites ci-dessus répondent aux conditions prévues aux articles 10 et 15 de la directive n° 90/539 C.E.E.

          b) (Attestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive n° 90/539 C.E.E.).

          Fait à ..., le ....

          Cachet ...

          Signature : ...

          Nom (en majuscules) : ...

          Qualification : ....

        • Article Annexe IV

          Version en vigueur du 13/08/1999 au 19/10/2011Version en vigueur du 13 août 1999 au 19 octobre 2011

          Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17
          Modifié par Arrêté 1999-07-01 art. 30 JORF 13 août 1999

          Communauté européenne, volaille de reconstitution de stocks de gibier.

          1. Expéditeur (nom et adresse complète) : ..., certificat sanitaire ..., n° original ....

          2. Etat membre d'origine : ...

          3. Destinataire (nom et adresse complète) : ...

          Destinataire (nom et adresse complète) :

          - initial ...

          - final ...

          4. Autorité compétente : ...

          Notes :

          a) Un certificat séparé sera fourni pour chaque envoi de volaille.

          b) L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination.

          L'original du certificat devra accompagner l'envoi jusqu'au lieu de destination final.

          5. Autorité locale compétente : ...

          6. Adresse de l'établissement ou de l'exploitation d'origine : ...

          7. Lieu de chargement : ...

          8. Moyen de transport : ...

          9. Etat membre de destination :

          Lieu de destination final : ...

          Numéro d'agrément de l'établissement (le cas échéant) : ...

          10. Numéro d'agrément de l'établissement : ...

          11. Espèce de volaille : ...

          12. Destinée à la production de : ...

          13. Identification de l'envoi :

          a) Nombre de volailles : ...

          b) Identification du troupeau d'origine : ...

          c) Age approximatif des volailles : ...

          14. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que :

          a) Les volailles décrites ci-dessus répondent aux dispositions prévues aux articles 10 bis et 15 de la directive n° 90/539 C.E.E.

          b) (Attestations complémentaires relatives aux articles 12, 13 et 14 de la directive n° 90/539 C.E.E.).

          Fait à ..., le ...

          Cachet ...

          Signature : ...

          Nom (en majuscules) : ...

          Qualification : ....

      • Article Annexe V

        Version en vigueur du 07/03/1995 au 19/10/2011Version en vigueur du 07 mars 1995 au 19 octobre 2011

        Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17

        1. Prélèvement d'échantillons de sang.

        Les volailles soumises aux conditions reprises dans cette annexe doivent provenir de troupeaux au sein desquels des échantillons de sang ont été prélevés sur au moins soixante oiseaux choisis au hasard et soumis au test HI (test d'inhibition de l'hémagglutination) décrit au point 2 ci-dessous.

        2. Méthode.

        a) Distribuer 0,025 ml de PBS dans tous les puits d'une microplaque plastique (puits à fond en V) ;

        b) Verser 0,025 ml de sérum dans le premier puits de la plaque ; c) Utiliser un microdilueur pour réaliser les dilutions doubles de sérum de puits en puits ;

        d) Ajouter 0,025 ml de liquide allantoïdien dilué contenant 4 ou 8 unités hémagglutinantes ;

        e) Mélanger en tapotant doucement et laisser reposer la plaque à 4 °C pendant un minimum de soixante minutes ou à la température ambiante pendant un minimum de trente minutes ;

        f) Ajouter 0,025 ml d'hématies à 1 p. 100 dans tous les puits ; g) Mélanger en tapotant doucement et laisser reposer à 4 °C ;

        h) Lire les plaques après trente à quarante minutes lorsque la sédimentation des hématies témoins est terminée.

        Lire en inclinant la plaque pour observer la présence ou l'absence d'un flux en forme de larme s'écoulant au même rythme que les puits témoins contenant des hématies (0,025 ml) et du PBS (0,025 ml) uniquement ;

        i) Le titre HI correspond à la dilution la plus élevée d'antisérum entraînant une inhibition complète de 4 à 8 unités du virus (le titrage du HA pour confirmer la présence du nombre requis d'unités hémagglutinantes doit être inclus pour chaque test HI) ;

        j) La validité des résultats dépend de l'obtention d'un titre inférieur à 23 pour 4 unités hémagglutinantes ou 22 pour 8 unités hémagglutinantes avec le sérum témoin négatif et d'un titre d'une dilution immédiatement supérieure ou immédiatement inférieure au titre connu du sérum témoin positif.

        3. Interprétation des tests.

        L'antigène utilisé influence la détermination du niveau auquel un sérum est considéré comme positif (un titre d'au moins 24 pour 4 unités hémagglutinantes et d'au moins 23 pour 8 unités hémagglutinantes).

      • Article Annexe VI

        Version en vigueur du 07/03/1995 au 19/10/2011Version en vigueur du 07 mars 1995 au 19 octobre 2011

        Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 17

        Les volailles soumises aux conditions de l'article 11, point d, deuxième tiret, du présent arrêté, doivent provenir de troupeaux ayant réagi négativement (aucun virus isolé) aux test de détection du virus de la maladie de Newcastle réalisés comme suit :

        1. Echantillonnage.

        Au moins soixante échantillons comprenant des écouvillonnages cloacaux (ou fèces) doivent être prélevés dans chaque troupeau.

        2. Traitement des échantillons.

        Les échantillons peuvent être groupés par cinq au maximum. Les écouvillonnages doivent être placés dans une quantité de milieu antibiotique suffisante pour assurer leur immersion totale. Les échantillons de fèces doivent être homogénéisés (à l'aide d'un mélangeur fermé, d'un pilon et d'un mortier, et de sable stérile) dans un milieu antibiotique jusqu'à l'obtention de suspensions à 10-20 p. 100 p/v dans ce dernier.

        Laisser reposer les suspensions pendant deux heures environ à la température ambiante (ou plus longtemps à 4 °C), puis les clarifier par centrifugation (par exemple, 800 à 1 000 x g pendant dix minutes).

        Des concentrations élevées d'antibiotiques sont nécessaires pour les échantillons de fèces. Un mélange typique est constitué comme suit : 10 000 unités/ml de pénicilline, 10 mg/ml de streptomycine, 0,25 mg/ml de gentamycine et 5 000 unités/ml de mycostatine dans une solution tamponnée au phosphate.

        Pour le contrôle des Chlamydiae, l'addition de 50 mg/ml d'oxytétracycline est autorisée.

        Lors de la confection du milieu, il est impératif que le pH soit contrôlé après addition des antibiotiques et ajusté pour atteindre un niveau compris entre 7,0 et 7,4.

        3. Isolement du virus dans les oeufs embryonnés de poules.

        Inoculer entre 0,1 et 0,2 millilitre du surnageant clarifié dans la cavité allantoïdienne d'au moins quatre oeufs embryonnés de poules, mis à incuber pendant huit à dix jours. Idéalement, ces oeufs devraient être issus d'un troupeau exempt d'organes pathogènes spécifiques (E.O.P.S.) mais si cela n'est pas possible, il est admis d'utiliser des oeufs issus d'un troupeau reconnu exempt d'anticorps du virus de la maladie de Newcastle. Les oeufs inoculés sont conservés à 37 °C et mirés quotidiennement. Au fur et à mesure, les oeufs contenant des embryons morts ou mourants et tous les oeufs restant après six jours d'inoculation doivent être réfrigérés à 4 °C et faire l'objet d'une recherche d'hémagglutinines à partir du liquide allantoïdien/amniotique. En l'absence d'hémagglutination, la procédure ci-dessus est répétée en utilisant comme inoculum le liquide allantoïdien/amniotique non dilué.

        Lorsqu'il y a hémagglutination, la présence de bactéries doit être exclue par culture. S'il y a des bactéries, il est admis de passer les liquides par un filtre à membrane de 450 nm, d'ajouter un complément d'antibiotiques et d'inoculer les oeufs embryonnés comme ci-dessus.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. GUERIN.