Arrêté du 16 février 1995 pris pour l'application du décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L.
115-20;
Vu le décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 relatif à l'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée;
Vu la délibération du comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine en date du 26 mai 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - La déclaration d'aptitude prévue aux articles 1er et 2 du décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 susvisé relatif à l'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée doit être effectuée sur un imprimé établi suivant le modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine et adressé au centre local de l'Institut national des appellations d'origine dont dépend l'appellation. Le syndicat de défense de l'appellation en est tenu informé selon les modalités de la convention prévue à l'article 3 du décret no 93-1239.
    Toute personne visée à l'article 1er du décret précité doit tenir à la disposition des services de l'Institut national des appellations d'origine la liste des opérateurs intervenant dans les conditions de production de la ou des appellation(s) d'origine contrôlée(s) concernée(s).


  • Art. 2. - L'invalidation de la déclaration d'aptitude prévue à l'article 3 du décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 est prononcée par les services de l'Institut national des appellations d'origine, après avis d'une commission dénommée commission < < agrément conditions de production > > composée exclusivement de membres professionnels proposés par le syndicat de défense et nommés par le Comité national des produits laitiers, et dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans la convention visée à l'article 1er ci-desssus.
    L'invalidation visée ci-dessus intervient selon la procédure définie, pour chaque appellation d'origine contrôlée, par la convention précitée.
    L'opérateur concerné en est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont une copie est adressée au syndicat de défense.
    Cette décision est susceptible d'appel, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'invalidation, auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Ceux-ci se prononcent dans les quinze jours qui suivent la date d'appel, après avis d'une commission dite Commission d'appel, nommée par le Comité national des produits laitiers en son sein.
    Toute notification d'une modification du statut sanitaire d'un opérateur doit être portée à la connaissance des services de l'Institut national des appellations d'origine par l'opérateur. Tout retrait d'agrément sanitaire entraîne l'invalidation de la déclaration d'aptitude.


  • Art. 3. - L'organisme agréé visé à l'article 5 du décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 susvisé, ci-après désigné commission < < agrément produit > >,
    est composé exclusivement de membres professionnels proposés par le syndicat de défense et nommés par le Comité national des produits laitiers. Peuvent,
    en tant que de besoin, être associés à cette commission des membres de l'administration à titre d'experts.
    La commission < < agrément produit > > prononce les sanctions prévues à l'article 5 du décret au vu des résultats des examens analytiques et organoleptiques.


  • Art. 4. - Les prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytiques et organoleptiques prévus à l'article 4 du décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 susvisé sont effectués par les agents de l'Institut national des appellations d'origine ou des personnes accréditées par cet institut sur les produits détenus par tout opérateur intervenant dans les conditions de production. L'anonymat des échantillons est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.


  • Art. 5. - Les examens analytiques concernent notamment les critères relatifs au produit fini énumérés dans le décret d'appellation concerné,
    auxquels peuvent s'ajouter ceux prescrits dans le règlement intérieur de l'appellation.
    Les résultats des examens analytiques sont transmis par les laboratoires visés à l'article 5 du décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 susvisé aux services de l'Institut national des appellations d'origine, qui les communiquent à la commission < < agrément produit > >.


  • Art. 6. - L'examen organoleptique porte notamment, selon les produits, sur la forme, la couleur, la croûte, la pâte et la flaveur.
    Il est effectué par la commission < < agrément produit > >, qui peut le confier à un collège d'experts désignés par elle et composé d'une majorité de membres professionnels.


  • Art. 7. - Les sanctions prévues par l'article 5 du décret no 93-1239 du 15 novembre 1993 susvisé sont prononcées, par la commission < < agrément produit > >, en fonction des critères précisés dans le règlement intérieur dénommé < < règlement agrément > >, établi pour chaque appellation par le syndicat concerné. Ce règlement, approuvé par le Comité national des produits laitiers, peut être consulté au centre local de l'Institut national des appellations d'origine ou au syndicat de défense de l'appellation.
    Les résultats des examens analytiques et organoleptiques, ainsi que les décisions motivées de la commission < < agrément produit > >, sont notifiés aux intéressés par les services de l'Institut national des appellations d'origine selon les dispositions du règlement agrément.
    La suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée peut intervenir après deux avertissements minimum.
    La levée de la suspension de l'appellation d'origine contrôlée intervient dès lors que les résultats des examens analytiques et organoleptiques se révèlent conformes aux exigences du décret et du règlement intérieur de l'appellation concernée.
    Il appartient à l'opérateur concerné par la suspension de demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine de faire procéder à de nouveaux prélèvements et examens analytiques et organoleptiques selon les modalités et fréquences fixées par le règlement agrément.


  • Art. 8. - Le règlement intérieur dénommé < < règlement agrément > > visé à l'article 7 fixe notamment:
    - les règles de fonctionnement de la commission < < agrément produit > > et,
    lorsqu'il existe, du collège d'experts;
    - les opérations nécessaires à la réalisation des examens analytiques et organoleptiques, et notamment les conditions de prélèvement, de transport et de conservation des échantillons, la périodicité des prélèvements, la définition des lots, l'âge des produits, le nombre maximal de produits présentés à l'examen organoleptique, les barèmes de notation, les notes éliminatoires, les critères d'attribution des sanctions;
    - les règles de mise en oeuvre d'un plan de redressement qualitatif des produits pouvant s'appliquer à tout opérateur intervenant dans les conditions de production dès lors que des avertissements lui ont été signifiés.


  • Art. 9. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 1995.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH