Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,
Arrête:
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,
Arrête:
- Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A du présent arrêté sont ouverts au recrutement au titre de l'article 46 (3o) du décret du 6 juin 1984 susvisé.
- Art. 2. - Ces concours sont réservés aux maîtres de conférences ayant accompli au 1er janvier 1995 dix années de services dans l'enseignement supérieur.
Les candidats doivent, en outre, être titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par les commissions de spécialistes siégeant en application de l'article 49 ou 49 (1o) du décret du 6 juin 1984 susvisé de la possession des diplômes ci-dessus. - Art. 3. - Les candidats ne possédant pas la nationalité française, qui remplissent les conditions énumérées à l'article 2 du présent arrêté, peuvent présenter leur candidature.
- Art. 4. - Les candidats établiront deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur chancelier de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre au chef de cet établissement.
- Art. 5. - Le dossier destiné au recteur chancelier comportera:
1. Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe C;
2. Une notice individuelle, curriculum vitae, établie sur le modèle de l'annexe B;
3. Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité;
4. Deux enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat;
5. Tout document administratif permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps des maîtres de conférences visé à l'article 2 du présent arrêté et la durée des services effectués dans l'enseignement supérieur;
6. Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus.
Toute pièce en langue étrangère doit être traduite en français. - Art. 6. - Le dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé comportera:
1. Une déclaration de candidature (annexe C);
2. Une notice individuelle, curriculum vitae (annexe B), dûment complétée;
3. Une enveloppe autocollante timbrée à l'adresse du candidat;
4. Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune:
- un exemplaire de la notice individuelle, curriculum vitae (annexe B),
dûment complétée;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations figurant en annexe B;
- une copie du rapport de soutenance de thèse, s'il y a lieu.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi,
établissement, section, profil). - Art. 7. - Les deux dossiers devront parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) le 9 mars 1995 au plus tard ou être déposés à cette même date avant 17 heures.
Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée à l'alinéa précédent. - Art. 8. - Les services du rectorat donnent aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
De même, les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions. - Art. 9. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête, après examen des dossiers, la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature. - Art. 10. - Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières, les recteurs d'académie, chanceliers des universités, et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié,
ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française. A N N E X E A
LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE, OUVERTS AU RECRUTEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 46-3 DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE11e section: Langues et littératures anglaise et anglo-saxonne
Fait à Paris, le 18 janvier 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'administration,
des ressources humaines
et des affaires financières,
J.-F. ZAHN