Arrêté du 18 janvier 1995 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités ouverts au recrutement au titre des articles 43 et 46 (4o) du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié

Version INITIALE

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A du présent arrêté sont ouverts au recrutement au titre des articles 43 et 46 (4o) du décret du 6 juin 1984 susvisé.


  • Art. 2. - Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités.
    Ils doivent, en outre, relever de l'une des catégories suivantes:
    a) Candidats comptant, au 1er janvier 1995, au moins sept années d'activité professionnelle effective à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique;
    b) Enseignants associés à temps plein en fonctions ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an à la date de clôture du dépôt des candidatures;
    c) Membres de l'Institut universitaire de France.


  • Art. 3. - Les candidats ne possédant pas la nationalité française, qui remplissent les conditions énumérées à l'article 2 du présent arrêté, peuvent présenter leur candidature.


  • Art. 4. - Les candidats établiront deux dossiers distincts destinés, l'un au recteur chancelier de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre au chef de cet établissement.


  • Art. 5. - Le dossier destiné au recteur chancelier comportera:
    1. Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe C;
    2. Une notice individuelle, curriculum vitae, établie sur le modèle de l'annexe B;
    3. Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité;
    4. Deux enveloppes timbrées autocollantes à l'adresse du candidat;
    5. Une attestation d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités;
    6. Une pièce permettant d'établir que le candidat appartient à l'une des catégories définies à l'article 2 ci-dessus et qu'il remplit les conditions d'ancienneté requises.


  • Art. 6. - Le dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé comportera:
    1. Une déclaration de candidature (annexe C);
    2. Une notice individuelle, curriculum vitae (annexe B), dûment complétée;
    3. Une enveloppe autocollante timbrée à l'adresse du candidat;
    4. Une attestation d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités;
    5. Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune:
    - un exemplaire de la notice individuelle, curriculum vitae (annexe B),
    dûment complétée;
    - les travaux, ouvrages, articles et réalisations figurant en annexe B;
    - une copie du rapport de soutenance de thèse, s'il y a lieu.
    Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi,
    établissement, section, profil).


  • Art. 7. - Les deux dossiers devront parvenir (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) le 9 mars 1995 au plus tard ou être déposés à cette même date avant 17 heures.
    Les candidats doivent prévoir un délai d'acheminement suffisant lorsque le dossier est adressé par la voie postale afin que celui-ci puisse parvenir à la date limite fixée à l'alinéa précédent.


  • Art. 8. - Les services du rectorat donnent aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
    De même, les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis.
    Aucun document, y compris thèses et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions; toutefois, l'attestation d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, délivrée au titre de l'année 1995, pourra être produite au plus tard lors de la première réunion de la commission de spécialistes.


  • Art. 9. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête, après examen des dossiers, la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
    Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.


  • Art. 10. - Les résultats des concours de recrutement de professeur des universités, ouverts par le présent arrêté, sont enregistrés jusqu'au 24 mai 1995 sur un centre serveur accessible par voie télématique.


  • Art. 11. - Les candidats admis à un ou à plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche au plus tard le 12 juin 1995, soit par voie télématique, soit par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.


  • Art. 12. - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats inscrits sur les listes de qualification, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération. Cet accès est ouvert du 31 mai au 12 juin 1995 inclus.
    A l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé classe selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
    Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
    La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date prévue au présent article.


  • Art. 13. - A défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant:
    - leur nom patronymique et leur prénom;
    - le cas échéant, leur nom marital;
    - leur date de naissance;
    - leur adresse personnelle;
    - pour chaque emploi: l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi (professeur des universités), la discipline, le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours;
    - le numéro d'identification qui leur a été communiqué à la suite de leur inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités.
    Ce document doit être daté et signé.


  • Art. 14. - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération, sous réserve qu'il ait été reçu dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus.


  • Art. 15. - Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières, les recteurs d'académie, chanceliers des universités, et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié,
    ainsi que ses annexes, au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E A

    LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES OFFERTS AU RECRUTEMENT AU TITRE DE L'ARTICLE 46 (4o) DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE

    I. - 1re classe

    2e section: Droit public


    Université Paris-I: 0962.


    5e section: Science économique générale


    Université Strasbourg-I: Economie de l'innovation, politiques technologiques: 1297.


    32e section: Chimie organique, minérale, industrielle


    Université Strasbourg-I et 33e section Chimie macromoléculaire de synthèse 0106.


    60e section: Mécanique, génie mécanique, génie civil


    Institut national des sciences appliquées de Rouen: institut de mécanique de Rouen, dynamique des structures actives: 0114.


    II. - 2e classe

    2e section: Droit public


    Université de Corte Finances et fiscalité 0101.
    Université de La Rochelle: 0195 Université Lyon-III: 0030 S (1).
    Université de Nantes: 1272 S (1).


    5e section: Science économique générale


    Université Aix-Marseille-II Micro-économie 0165.
    Université de Cergy-Pontoise: 0224.
    Université d'Evry-Val d'Essonne Monnaie-finances 0099.
    Université Lille-I: 0043 (S) (1).
    Université Toulouse-I: 0357.
    Université Toulouse-I Economie des transports 0380.


    6e section: Sciences de gestion


    Université de Corte Gestion 0095.
    Université Lyon-III: 0058 S (1).
    Université Rennes-I Droit et fiscalité 1438 S.


    27e section: Informatique


    Conservatoire national des arts et métiers de Paris: Système d'information géographique: 0508.
    Institut national des sciences appliquées de Rennes Génie logiciel 0014.
    Université Rennes-I: Ecole nationale supérieure des sciences appliquées et de technologie de Lannion: 1215 S (1).


    32e section: Chimie organique, minérale, industrielle


    Université Nancy-I: Ecole nationale des sciences et technologies des industries du bois, chimie industrielle: 1125.


    35e section: Physique et chimie de la terre


    Institut national polytechnique de Nancy (Ecole nationale de supérieure de géologie) Sismostratigraphie Pétrole 0155.


    61e section: Génie informatique,

Fait à Paris, le 18 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration,

des ressources humaines

et des affaires financières,

J.-F. ZAHN