Arrêté du 5 décembre 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des accès au casier judiciaire national

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NOR : JUSD9430045A

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Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988;
Vu la loi no 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire, l'article R. 62 du code de procédure pénale et les arrêtés du 6 novembre 1981 et du 20 juillet 1994 relatifs au casier judiciaire national;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 octobre 1994 portant le numéro 356 800,
Arrête:

  • Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre par le casier judiciaire national d'un système de gestion automatisée.


  • Art. 2. - Le traitement a pour finalité la gestion et le contrôle des accès par badges électroniques dans l'enceinte du casier judiciaire national ainsi que dans les locaux informatiques et certains locaux techniques.


  • Art. 3. - Les informations saisies dans le système de gestion sont:
    - le numéro du badge;
    - les nom et prénom du possesseur du badge, associés au numéro du badge (ou le nom de l'entreprise);
    - l'identification des accès contrôlés;
    - les autorisations d'accès d'un badge pour les zones contrôlées;
    - les dates et jours des entrées.
    Ces informations seront conservées tant qu'une personne (membre du personnel, visiteur ou prestataire extérieur) aura à pénétrer sur le site du casier judiciaire national.
    Lors de la perte d'un badge, celui-ci sera invalidé.


  • Art. 4. - Les destinataires des informations saisies sont:
    - le chef du service du casier judiciaire national;
    - les gendarmes du détachement de sécurité;
    - le responsable Sécurité;
    - le délégué à la protection;
    - le responsable du centre informatique associé (C.P.R.).


  • Art. 5. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au magistrat, chef du service du casier judiciaire national.


  • Art. 6. - En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement.


  • Art. 7. - Le directeur des affaires criminelles et des grâces est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des affaires criminelles et des grâces,

F. FALLETTI