Arrêté du 5 décembre 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des accès au casier judiciaire national

abrogée depuis le 06/03/2011abrogée depuis le 06 mars 2011

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 2011

NOR : JUSD9430045A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;

Vu la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l'automatisation du casier judiciaire, l'article R. 62 du code de procédure pénale et les arrêtés du 6 novembre 1981 et du 20 juillet 1994 relatifs au casier judiciaire national ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 octobre 1994 portant le numéro 356 800,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/01/1995 au 06/03/2011Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 06 mars 2011

    Abrogé par Arrêté du 22 février 2011 - art. 6

    Est autorisée la mise en oeuvre par le casier judiciaire national d'un système de gestion automatisée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/01/1995 au 06/03/2011Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 06 mars 2011

    Abrogé par Arrêté du 22 février 2011 - art. 6

    Le traitement a pour finalité la gestion et le contrôle des accès par badges électroniques dans l'enceinte du casier judiciaire national ainsi que dans les locaux informatiques et certains locaux techniques.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/01/1995 au 06/03/2011Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 06 mars 2011

    Abrogé par Arrêté du 22 février 2011 - art. 6

    Les informations saisies dans le système de gestion sont :

    - le numéro du badge ;

    - les nom et prénom du possesseur du badge, associés au numéro du badge (ou le nom de l'entreprise) ;

    - l'identification des accès contrôlés ;

    - les autorisations d'accès d'un badge pour les zones contrôlées ;

    - les dates et jours des entrées.

    Ces informations seront conservées tant qu'une personne (membre du personnel, visiteur ou prestataire extérieur) aura à pénétrer sur le site du casier judiciaire national.

    Lors de la perte d'un badge, celui-ci sera invalidé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/01/1995 au 06/03/2011Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 06 mars 2011

    Abrogé par Arrêté du 22 février 2011 - art. 6

    Les destinataires des informations saisies sont :

    - le chef du service du casier judiciaire national ;

    - les gendarmes du détachement de sécurité ;

    - le responsable Sécurité ;

    - le délégué à la protection ;

    - le responsable du centre informatique associé (C.P.R.).

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/01/1995 au 06/03/2011Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 06 mars 2011

    Abrogé par Arrêté du 22 février 2011 - art. 6

    Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au magistrat, chef du service du casier judiciaire national.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/01/1995 au 06/03/2011Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 06 mars 2011

    Abrogé par Arrêté du 22 février 2011 - art. 6

    En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/01/1995 au 06/03/2011Version en vigueur du 10 janvier 1995 au 06 mars 2011

    Abrogé par Arrêté du 22 février 2011 - art. 6

    Le directeur des affaires criminelles et des grâces est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires criminelles et des grâces,

F. FALLETTI