Arrêté du 24 février 1995 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1991 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique;
Vu le décret no 91-1008 du 2 octobre 1991 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de pédicure-podologue;
Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - A l'article 10 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé, les mots: < < une épreuve portant sur le reste du programme d'une durée d'une heure notée sur 30 points > > sont remplacés par les mots: < < une épreuve portant sur le reste du programme d'une durée d'une heure et trente minutes notée sur 30 points > >.


  • Art. 2. - A l'article 13 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé, les mots:
    < < Une épreuve d'examen clinique avec confection et application d'une semelle orthopédique notée sur 40 points, d'une durée globale de trois heures, décomposée comme suit:
    < < 45 minutes d'examen clinique;
    < < 25 minutes de justification et de discussion;
    < < 1 h 45 mn de confection de la semelle;
    < < 5 minutes pour l'application et l'adaptation.
    < < Une épreuve de technique imposée de semelles orthopédiques d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes, notée sur 20 points > >,
    sont remplacés par les mots:
    < < Une épreuve d'examen clinique sans appareillage notée sur 30 points,
    d'une durée globale d'une heure et quinze minutes, décomposée comme suit:
    < < 45 minutes d'examen clinique;
    < < 30 minutes de justification et de discussion.
    < < Une épreuve d'orthèses plantaires avec sujet et technique imposés d'une durée d'une heure et quarante-cinq minutes, notée sur 30 points. > >
  • Art. 3. - L'article 18 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé est ainsi modifié:
    I. - Les mots < < Il comprend, outre le président < < Un médecin ayant des connaissances particulières dans les matières figurant au diplôme d'Etat;
    < < Deux pédicures-podologues > >,
    sont remplacés par les mots:
    < < Il comprend, outre le président, l'ensemble des personnes participant à l'évaluation des épreuves du diplôme d'Etat. > > II. - Les mots: < < en respectant les proportions prévues pour le jury de base > > sont remplacés par les mots: < < en respectant, pour chaque épreuve,
    les proportions prévues par l'article 20 du présent arrêté > >.


  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 20 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
    < < L'examen en vue du diplôme d'Etat se compose des trois épreuves suivantes:
    < < Une épreuve de mise en situation professionnelle, évaluée par un médecin ayant des connaissances particulières dans les matières figurant au programme du diplôme d'Etat et deux pédicures-podologues, comprenant un examen clinique ainsi que la conception et la réalisation d'un appareillage plantaire,
    décomposée de la façon suivante:
    < < - examen du patient d'une durée de trente minutes;
    < < - passage devant les examinateurs d'une durée de trente minutes;
    < < - réalisation d'un appareillage plantaire adapté à la pathologie et à la chaussure du patient, après accord des examinateurs, d'une durée de quatre-vingt-dix minutes.
    < < Une épreuve orale, évaluée par un médecin ayant des connaissances particulières dans les matières figurant au programme du diplôme d'Etat et deux pédicures-podologues, d'une durée de trente minutes dont dix minutes de préparation, composée, après tirage au sort, de trois questions:
    < < - une question portant sur les matières suivantes: anatomie, biomécanique et cinésiologie, biologie et physiologie humaine;
    < < - une question portant sur les pathologies étudiées dans le cadre du programme de formation;
    < < - une question portant sur le reste du programme.
    < < Une épreuve de mise en situation professionnelle, évaluée par trois pédicures-podologues, de soins pédicuraux, d'orthoplastie et/ou d'orthonyxie décomposée de la façon suivante:
    < < - examen du patient et soins d'une durée de quarante-cinq minutes;
    < < - orthoplastie et/ou orthonyxie d'une durée de quarante-cinq minutes;
    < < - passage devant les examinateurs d'une durée de quinze minutes.
    < < Ces trois épreuves sont notées chacune sur 20 points. Elles se déroulent dans des services agréés comme terrains de stage ou dans tout autre lieu déterminé par le médecin inspecteur régional de la santé.
    < < Les examinateurs peuvent intervenir à tout moment si la conduite du candidat porte préjudice au patient. Tout acte dangereux entraîne la note zéro et l'élimination immédiate du candidat de la session d'examen en cours. > >
  • Art. 5. - A l'article 21 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé, les mots:
    < < à la condition qu'ils n'aient obtenu la note zéro à aucune des trois épreuves terminales > > sont remplacés par les mots: < < à la condition qu'ils n'aient obtenu de note inférieure à 7 à aucune des trois épreuves terminales > >.


  • Art. 6. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 février 1995.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY