Arrêté du 15 décembre 1994 concernant les conditions de production de certains vins d'appellation d'origine contrôlée de la récolte 1994

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant des dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942;
Vu les décrets pris en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 définissant les conditions de production de certains vins d'appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations d'origine contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 79-868 du 4 octobre 1979 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins à appellation d'origine contrôlée, modifié en dernier lieu par le décret no 93-1068 du 10 septembre 1993;
Vu les propositions du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 3 et 4 novembre 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Pour avoir droit aux appellations figurant à la colonne I du tableau en annexe, les vins de la récolte 1994 pour lesquels l'enrichissement a été accordé doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées ci-après en annexe.


  • Art. 2. - Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.


  • Art. 3. - Les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.


  • Art. 4. - Les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique maximum figurant à la colonne IV du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.


  • Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0012 du 14/01/95 Page 711 a 717
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Fait à Paris, le 15 décembre 1994.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef du service,

C. MALHOMME

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la production et des échanges:

Le sous-directeur,

J.-M. AURAND