Arrêté du 22 février 1995 modifiant l'arrêté du 22 novembre 1993 portant institution d'une régie d'avances auprès du secrétariat général de la défense nationale

Version INITIALE

NOR : PRMD9550001A

Le Premier ministre et le ministre du budget,
Vu le décret no 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement des personnels militaires et civils en service à l'étranger ou envoyés en mission à l'étranger et son arrêté d'application du 27 février 1950 modifié, complétés par la lettre collective no 5373 du 5 mars 1957,
modifiée par circulaire no F 3-13 du 9 mars 1964;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;

Vu le décret no 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de remboursement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986, sa circulaire no B-2 E-22 du 1er mars 1991 et l'instruction no 90-65-B 1-03 du 12 juin 1990 régissant les déplacements à l'étranger des personnels civils et militaires de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils en France métropolitaine;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 6 mars 1979 portant organisation et fonctionnement de l'Institut des hautes études de défense nationale (I.H.E.D.N.);
Vu l'arrêté du 24 juin 1992 modifint les avances en francs français égales à 100 p. 100 des sommes présumées dues au titre des déplacements des personnels civils et militaires à l'étranger, modifiant les dépenses consécutives à l'achat des timbres-poste par les services du S.G.D.N. ou organismes rattachés au S.G.D.N. (I.H.E.D.N.) dans la limite de 2 000 F par opération;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1993 portant institution d'une régie d'avances auprès du secrétariat général de la défense nationale,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 22 novembre 1993 susvisé est modifié comme suit:
    < < Le montant maximal des dépenses de matériels et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé dans la limite du plafond prévu par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992. > >
  • Art. 2. - Le 3 de l'article 2 de l'arrêté du 22 novembre 1993 susvisé est modifié comme suit:
    < < Les dépenses:
    < < - engagées lors des sessions organisées par l'I.H.E.D.N. (allocations individuelles, manifestations diverses, etc.);
    < < - effectuées au cours des voyages d'études à l'occasion des sessions organisées par l'I.H.E.D.N. en France et à l'étranger selon les modalités de règlement fixées par l'arrêté du 6 mars 1979 portant organisation et fonctionnement de l'I.H.E.D.N. > >
  • Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 22 novembre 1993 susvisé est modifié comme suit:
    < < Une avance complémentaire de 70 000 F sera accordée en cas de besoin à l'occasion des sessions ou des voyages effectués par les auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale. Elle sera reversée dans le délai d'un mois. > >
  • Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 novembre 1993 susvisé est modifié comme suit:
    < < Le régisseur peut être assisté pour le règlement des dépenses effectuées au cours des sessions et des voyages d'études par un sous-régisseur qui est désigné par le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale avec l'agrément du régisseur. > >
  • Art. 5. - Le secrétaire général de la défense nationale auprès du Premier ministre et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 1995.

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation:

Par empêchement du secrétaire général

de la défense nationale:

Le directeur de l'administration générale,

B. THIRIOT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT