Le Premier ministre et le ministre du budget,
Vu le décret no 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement des personnels militaires et civils en service à l'étranger ou envoyés en mission à l'étranger et son arrêté d'application du 27 février 1950 modifié, complétés par la lettre collective no 5373 du 5 mars 1957,
modifiée par circulaire no F 3-13 du 9 mars 1964;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de remboursement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986, sa circulaire no B-2 E-22 du 1er mars 1991 et l'instruction no 90-65-B 1-03 du 12 juin 1990 régissant les déplacements à l'étranger des personnels civils et militaires de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils en France métropolitaine;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 6 mars 1979 portant organisation et fonctionnement de l'Institut des hautes études de défense nationale (I.H.E.D.N.);
Vu l'arrêté du 24 juin 1992 modifint les avances en francs français égales à 100 p. 100 des sommes présumées dues au titre des déplacements des personnels civils et militaires à l'étranger, modifiant les dépenses consécutives à l'achat des timbres-poste par les services du S.G.D.N. ou organismes rattachés au S.G.D.N. (I.H.E.D.N.) dans la limite de 2 000 F par opération;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1993 portant institution d'une régie d'avances auprès du secrétariat général de la défense nationale,
Arrêtent:
Vu le décret no 50-93 du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement des personnels militaires et civils en service à l'étranger ou envoyés en mission à l'étranger et son arrêté d'application du 27 février 1950 modifié, complétés par la lettre collective no 5373 du 5 mars 1957,
modifiée par circulaire no F 3-13 du 9 mars 1964;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de remboursement des frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986, sa circulaire no B-2 E-22 du 1er mars 1991 et l'instruction no 90-65-B 1-03 du 12 juin 1990 régissant les déplacements à l'étranger des personnels civils et militaires de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils en France métropolitaine;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 6 mars 1979 portant organisation et fonctionnement de l'Institut des hautes études de défense nationale (I.H.E.D.N.);
Vu l'arrêté du 24 juin 1992 modifint les avances en francs français égales à 100 p. 100 des sommes présumées dues au titre des déplacements des personnels civils et militaires à l'étranger, modifiant les dépenses consécutives à l'achat des timbres-poste par les services du S.G.D.N. ou organismes rattachés au S.G.D.N. (I.H.E.D.N.) dans la limite de 2 000 F par opération;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1993 portant institution d'une régie d'avances auprès du secrétariat général de la défense nationale,
Arrêtent:
Fait à Paris, le 22 février 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:
Le sous-directeur,
J. PERREAULT
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation:
Par empêchement du secrétaire général
de la défense nationale:
Le directeur de l'administration générale,
B. THIRIOT
Le ministre du budget,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:
Le sous-directeur,
J. PERREAULT