Arrêté du 27 février 1995 fixant le montant des redevances pour utilisation du matériel de l'Etat à l'occasion du contrôle des instruments de mesure et des travaux effectués par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle

Version INITIALE

NOR : INDA9500282A

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget,
Vu le décret no 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978 modifiant le décret du 25 juillet 1961 susvisé,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les tarifs des redevances pour utilisation, sur demande, du matériel de l'Etat à l'occasion du contrôle des instruments de mesure et des travaux effectués par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle sont fixés ainsi qu'il suit dans le tableau annexé au présent arrêté.


  • Art. 2. - Les redevances fixées par l'article 1er ci-dessus sont versées aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'arrêté du 6 décembre 1993 pour être affectées au fonds de concours no 21-2-2-063 du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


  • Art. 3. - En cas de détérioration d'un matériel de l'Etat par la faute d'un demandeur, la réparation ou le remplacement de ce matériel est à la charge dudit demandeur.


  • Art. 4. - L'arrêté du 10 mars 1994 fixant le montant des redevances pour utilisation du matériel de l'Etat à l'occasion du contrôle des instruments de mesure et des travaux effectués par les agents de l'Etat chargés de ce contrôle est abrogé.


  • Art. 5. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur général de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.




  • TABLEAU ANNEXE

    9000

    REDEVANCES

    POUR UTILISATION DU MATERIEL DE L'ETAT

    9100

    I. - Matériels transportables



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 08/03/95 Page 3624 a 3625
    ......................................................



    Le transport du matériel incombe au demandeur. Toutefois, lorsque ce transport est assuré par l'Etat, il est perçu une redevance supplémentaire dont le tarif correspond à une journée de location du matériel.


    9200

    II. - Véhicules

    et moyens d'étalonnage mobile



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 08/03/95 Page 3624 a 3625
    ......................................................



    En cas d'immobilisation du matériel du fait du détenteur, il est perçu une redevance forfaitaire égale au tarif de base indiqué ci-dessus.


    9300

    III. - Autres matériels



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 08/03/95 Page 3624 a 3625
    ......................................................



Fait à Paris, le 27 février 1995.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et des finances:

Le chef de service,

D. VIEIL

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

F. JONCHERE