Arrêté du 30 janvier 1995 modifiant l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de subventions ou de prêts aidés par l'Etat et les arrêtés des 29 juin 1990, 25 février 1991 et 14 décembre 1992 portant modification de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié précité

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Le ministre du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de subventions ou de prêts aidés par l'Etat;
Vu les articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 juin 1990 modifiant l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de subventions ou de prêts aidés par l'Etat;
Vu l'arrêté du 25 février 1991 modifiant l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de subventions ou de prêts aidés par l'Etat;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1991 modifiant les arrêtés des 29 juin 1990 et 25 février 1991 portant modification de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de subventions ou de prêts aidés par l'Etat;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs à usage locatif bénéficiant de subventions ou de prêts aidés par l'Etat et les arrêtés du 29 juin 1990 et du 25 février 1991 portant modification de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié précité,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les trois derniers alinéas du paragraphe 2.3.1 de l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < Le prix de référence initial est établi selon la valeur du coefficient d1 portée dans l'engagement du maître d'ouvrage.
    < < A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage déclare leur achèvement à la direction départementale de l'équipement. Il atteste en même temps la réalisation des engagements de qualité qu'il a pris ou, s'il y a lieu, fait état de tout changement survenu qui remet en cause tout ou partie des éléments de qualité qu'il avait initialement prévu.
    < < Le prix de référence est recalculé à la date d'achèvement des travaux, en tenant compte de l'attestation du maître d'ouvrage et, le cas échéant, du résultat des contrôles effectués conformément aux règles d'attribution de la marque de certification Qualitel et transmis par l'association Qualitel à la D.D.E. Le recalcul est conduit en application de l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif à la subvention de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés et à la subvention de l'Etat au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis, ou par l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif aux conditions d'octroi des prêts locatifs aidés accordés par le Crédit foncier de France et aux caractéristiques financières de ces prêts. > > Le troisième tiret du paragraphe 3.3 de l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé est complété par: < < et les frais de direction d'investissement > >.
    Le dernier tiret du paragraphe 3.3 de l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé est remplacé par: < < - les frais éventuels des contrôles de qualité afférents à l'opération. > >
  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieurement à la date de publication du présent arrêté.
    Pour les opérations ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable antérieurement à la publication du présent arrêté et pour lesquelles les vérifications n'ont pas été engagées par l'association Qualitel à la date de publication du présent arrêté, les vérifications ne seront plus, sauf demande contraire du maître d'ouvrage, effectuées systématiquement, mais conformément aux règles d'attribution de la marque de certification Qualitel.


  • Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    Supprimer les mots: < < et aux opérations de moins de vingt-cinq logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur au 31 décembre 1994 > >.


  • Art. 4. - L'article 3 de l'arrêté du 29 juin 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    Supprimer les mots: < < faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable antérieur au 1er janvier 1995 > >.


  • Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 février 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    Supprimer les mots: < < et aux opérations de moins de vingt-cinq logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur au 31 décembre 1994 > >.


  • Art. 6. - Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'habitat et de la construction,

E. EDOU