Arrêté du 30 janvier 1995 modifiant l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat et les arrêtés des 29 juin 1990, 29 janvier 1991 et 14 décembre 1992 portant modification de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié précité

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Le ministre du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation;
Vu l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat;
Vu les articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 juin 1990 modifiant l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1991 modifiant l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1991 modifiant les arrêtés des 29 juin 1990 et 29 janvier 1991 portant modification de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat;
Vu les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté du 14 décembre 1992 modifiant l'arrêté du 26 mars 1985 modifié relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements neufs en accession à la propriété financés au moyen de prêts aidés par l'Etat et les arrêtés du 29 juin 1990 et du 29 janvier 1991 portant modification de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié précité,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les deux derniers alinéas du paragraphe 2.2.1 de l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1985 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < Le prix de référence initial est établi selon la valeur du coefficient d1 portée dans l'engagement du maître d'ouvrage.
    < < A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage déclare leur achèvement à la direction départementale de l'équipement. Il atteste en même temps la réalisation des engagements de qualité qu'il a pris ou, s'il y a lieu, fait état de tout changement survenu qui remet en cause tout ou partie des éléments de qualité qu'il avait initialement prévu. > >
  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux opérations faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieurement à la date de publication du présent arrêté.
    Pour les opérations ayant fait l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable antérieurement à la publication du présent arrêté et pour lesquelles les vérifications n'auront pas été engagées par l'association Qualitel à la date du 31 décembre 1995, les vérifications ne seront plus,
    sauf demande contraire du maître d'ouvrage, effectuées systématiquement, mais conformément aux règles d'attribution de la marque de certification Qualitel.
  • Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    Supprimer les mots: < < et aux opérations de moins de vingt-cinq logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur au 31 décembre 1994 > >.


  • Art. 4. - L'article 3 de l'arrêté du 29 juin 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    Supprimer les mots: < < faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable antérieur au 1er janvier 1995 > >.


  • Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 29 janvier 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
    Supprimer les mots: < < et aux opérations de moins de vingt-cinq logements faisant l'objet d'un dépôt de demande de décision favorable postérieur au 31 décembre 1994 > >.


  • Art. 6. - Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'habitat et de la construction,

E. EDOU