CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Recommandation no 94-2 du 20 septembre 1994 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision en vue de l'élection présidentielle

Version INITIALE

  • Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16, 28, 83 et 105-III;
    Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
    Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962;
    Vu le décret no 80-213 du 11 mars 1980 modifié fixant, pour les départements et les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités d'application ou d'adaptation du décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié;
    Après en avoir délibéré,
    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision la recommandation suivante:

    I. - Jusqu'au 31 décembre 1994


    A. - La règle dite des < < trois tiers > >, selon laquelle le Gouvernement, la majorité parlementaire et l'opposition parlementaire disposent d'un temps de parole égal, doit être strictement appliquée dans toutes les émissions du programme national.
    Le respect de la règle dite des < < trois tiers > > s'apprécie mois par mois pour les journaux télévisés et au 31 décembre 1994 pour les magazines.
    En ce qui concerne les journaux télévisés, la règle dite des < < trois tiers > > doit s'appliquer dans des conditions de programmation comparables. Ainsi, les temps de parole doivent être équilibrés édition par édition.
    En ce qui concerne les magazines et émissions spéciales d'information, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande aux services de télévision d'être attentifs, dans ces émissions, à leur politique d'invitation des personnalités politiques afin de parvenir sur l'ensemble de la période au respect de la règle dite des < < trois tiers > >.
    B. - S'agissant des programmes régionaux, les télévisions régionales ou locales assurent la couverture de l'actualité locale ou régionale en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.
    C. - Indépendamment de la règle dite des < < trois tiers > >, les services de télévision veillent à ce que les formations politiques non représentées au Parlement soient néanmoins présentes à l'antenne.
    D. - Les sociétés R.F.O., France 3 et la société M 6, pour leurs programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales privées, la société L.C.I. et la société Euronews Editorial devront transmettre au conseil les relevés des temps d'antenne des personnalités politiques et syndicales conformément aux indications qui leur seront données.


  • II. - Du 1er janvier 1995 à la veille de l'ouverture

    de la campagne officielle


    A. - Concernant l'ensemble des interventions des candidats et les interventions de soutien à leur candidature:
    1o A partir du 1er janvier 1995 et jusqu'à l'ouverture de la campagne officielle, les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu l'élection doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre. Les rédactions veillent à ce que les candidats soient filmés, interrogés, présentés dans des conditions comparables. Elles veillent également à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
    Pour l'application de ce principe, et afin de s'assurer d'une présentation et d'un accès à l'antenne équilibrés, le conseil établira un décompte de l'ensemble des interventions de chaque candidat, ainsi que de toutes les interventions de soutien à leur candidature.
    Les activités publiques des candidats sont traitées avec la même attention pour tous les candidats en tenant compte de l'importance des manifestations ou événements auxquels ils participent.
    2o Pour l'application des principes énoncés ci-dessus, le conseil demande aux services de télévision de veiller aux dispositions suivantes:
    a) En ce qui concerne les journaux télévisés:
    L'équilibre concernant l'accès à l'antenne des candidats et de leurs soutiens doit s'effectuer dans des conditions de programmation comparables.
    Ainsi cet équilibre doit être respecté édition par édition et chaque mois jusqu'à la date du 1er avril.
    b) En ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information:
    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande aux services de télévision d'être attentifs, dans ces émissions, à leur politique d'invitation des candidats et de ceux qui les soutiennent afin de parvenir à l'équilibre sur l'ensemble de la période allant du 1er janvier à l'ouverture de la campagne officielle.
    c) En ce qui concerne les autres émissions du programme, le conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions des candidats ou les interventions de soutien qui ne pourraient être équilibrées au cours de la période dans les mêmes conditions de programmation.
    B. - Concernant les autres interventions:
    Les principes définis au I (A, B et C) continuent de s'appliquer.
    Pour les magazines et les émissions spéciales d'information, la règle des < < trois tiers > > doit être réalisée sur la période allant du 1er janvier à l'ouverture de la campagne officielle.
    C. - Les sociétés R.F.O., France 3 et la société M 6, pour leurs programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales privées, la société L.C.I., la société Euronews Editorial devront transmettre au conseil les relevés des temps d'antenne des personnalités politiques et syndicales conformément aux indications qui leur seront données.
    Les sociétés France 3, R.F.O., la société M 6, pour leurs programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales privées, les services locaux du câble, la société L.C.I., la société Euronews Editorial doivent garder à la disposition du conseil ou d'un correspondant qu'il désignera les bandes visuelles des diverses émissions concernant la campagne électorale.


  • III. - A partir de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'à la fin de la campagne en vue de l'élection présidentielle
    Au-delà des objectifs énoncés ci-dessus pour la période de précampagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adressera aux services de télévision une seconde recommandation pour la durée de la campagne officielle. Celle-ci sera fondée sur l'article 12 du décret du 14 mars 1964 modifié, qui dispose: < < A compter de la publication au Journal officiel de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne. > > La campagne officielle en vue de l'élection présidentielle est ouverte au plus tard à compter du seizième jour précédant le premier tour de scrutin.


  • IV. - Dispositions diverses


    1. Il est rappelé que:
    a) L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique.
    La rédaction de l'article L. 52-1, premier alinéa, du code électoral, issu de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990, confirme l'interdiction de la propagande électorale par des procédés de publicité commerciale pendant les trois mois précédant le scrutin par tous moyens de communication audiovisuelle;
    b) En application de l'article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral: < < A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin > >;
    c) Les services de télévision ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée. 2. Les services de télévision veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique:
    - ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document;
    - soit systématiquement assortie de la mention < < images d'archives > > et de leur date.


Fait à Paris, le 20 septembre 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET