- Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16, 28, 83 et 105-III;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962;
Vu le décret no 80-213 du 11 mars 1980 modifié fixant, pour les départements et les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités d'application ou d'adaptation du décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse aux services de radiodiffusion sonore la recommandation suivante:
I. - Dispositions s'appliquant aux sociétés nationales de programme de radiodiffusion et aux radios généralistes nationales
1. Jusqu'au 31 décembre 1994.
A. - La règle dite des < < trois tiers > >, selon laquelle le Gouvernement, la majorité parlementaire et l'opposition parlementaire disposent d'un temps de parole égal, doit être strictement appliquée dans toutes les émissions du programme à diffusion nationale.
Le respect de la règle dite des < < trois tiers > > s'apprécie mois par mois pour les journaux d'information et les magazines quotidiens et au 31 décembre 1994 pour les autres magazines.
En ce qui concerne les journaux d'information et les magazines quotidiens,
la règle dite des < < trois tiers > > doit s'appliquer dans des conditions de programmation comparables. Ainsi, les temps de parole doivent être équilibrés dans la plage d'information 7 heures/9 heures, dans la plage d'information 12 heures/14 heures et dans la plage d'information 18 heures/20 heures.
B. - S'agissant des programmes régionaux, ces sociétés assurent la couverture de l'actualité locale ou régionale en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.
C. - Indépendamment de la règle dite des < < trois tiers > >, ces sociétés veillent à ce que les formations politiques non représentées au Parlement soient néanmoins présentes à l'antenne.
D. - Les sociétés Radio France, Europe 1, R.M.C., R.T.L. sont tenues de transmettre mensuellement au conseil les relevés des temps d'antenne des personnalités politiques.
2. Du 1er janvier 1995 à la veille de l'ouverture de la campagne officielle. A. - Concernant l'ensemble des interventions des candidats et les interventions de soutien à leur candidature.
1o A partir du 1er janvier 1995 et jusqu'à l'ouverture de la campagne officielle, les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donne lieu l'élection doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre. Elles veillent à ce que les candidats soient interrogés et présentés dans des conditions comparables. Elles veillent également à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu, n'en dénaturent pas le sens général.
Les activités publiques des candidats sont traitées avec la même attention pour tous les candidats, en tenant compte de l'importance des manifestations ou événements auxquels ils participent.
2o Pour l'application des principes énoncés ci-dessus, le conseil demande à ces sociétés de veiller aux dispositions suivantes:
a) En ce qui concerne les journaux d'information et les magazines quotidiens;
L'équilibre concernant l'accès à l'antenne des candidats et de leurs soutiens doit s'effectuer dans des conditions de programmation comparables.
Ainsi, cet équilibre doit être respecté dans la plage d'information 7 heures/9 heures, dans la plage d'information 12 heures/14 heures et dans la plage d'information 18 heures/20 heures.
Ces équilibres doivent être réalisés chaque mois jusqu'au 1er avril.
b) En ce qui concerne les autres magazines.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande aux sociétés d'être attentives, dans ces émissions, à leur politique d'invitation des candidats et de ceux qui les soutiennent afin de parvenir à l'équilibre sur l'ensemble de la période allant du 1er janvier à l'ouverture de la campagne officielle. c) En ce qui concerne les autres émissions du programme, le conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions des candidats ou de ceux qui les soutiennent qui ne pourraient être équilibrées au cours de la période dans les mêmes conditions de programmation.
B. - Concernant les autres interventions:
Les principes définis au I (A, B et C) continuent de s'appliquer.
C. - Les sociétés Radio France, Europe 1, R.M.C. et R.T.L. devront transmettre au conseil les relevés des temps d'antenne des personnalités politiques conformément aux indications qui leur seront données.
Les sociétés définies au présent titre I doivent garder à la disposition du conseil ou d'un correspondant qu'il désignera les bandes sonores des diverses émissions concernant la campagne électorale. II. - Dispositions s'appliquant aux services
de radiodiffusion sonore
A. - A partir de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'à la fin de la campagne en vue de l'élection présidentielle:
Au-delà des objectifs énoncés ci-dessus pour la période de précampagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adressera à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore une seconde recommandation pour la durée de la campagne officielle. Celle-ci sera fondée sur l'article 12 du décret du 14 mars 1964 modifié, qui dispose: < < A compter de la publication au Journal officiel de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne. > > La campagne officielle en vue de l'élection présidentielle est ouverte au plus tard à compter du seizième jour précédant le premier tour de scrutin.
B. - Par ailleurs, le conseil rappelle que:
1. L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique.
La rédaction de l'article L. 52-1, premier alinéa, du code électoral, issu de la loi no 95-55 du 15 janvier 1990, confirme l'interdiction de la propagande électorale par des procédés de publicité commerciale pendant les trois mois précédant le scrutin par tous moyens de communication audiovisuelle.
2. En application de l'article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral: < < A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. > > 3. Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
C. - Les services de radiodiffusion sonore veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives sonores comportant des paroles de personnalités de la vie publique ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document.
Fait à Paris, le 27 septembre 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET