Arrêté du 25 juillet 1994 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet la gestion des laissez-passer des véhicules dans les organismes de l'armée de l'air

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988, et la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19;
Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature;
Vu l'arrêté du 23 août 1993 portant création d'un modèle type de traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet le contrôle et la gestion des accès des établissements militaires;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 mai 1994 portant le numéro 343 882,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, au sein de la gendarmerie de l'air, un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est le contrôle et la gestion des accès des véhicules dans les organismes de l'armée de l'air.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives: - aux véhicules (marque, type, numéro minéralogique);
    - aux personnels et aux visiteurs utilisateurs d'un véhicule (nom, prénom,
    grade, unité, contingent, adresse personnelle ou sur site, entreprise).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à une année au maximum après la date de péremption de l'autorisation d'accès.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les intéressés et les militaires de la gendarmerie de l'air.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du commandement de la gendarmerie de l'air, 26, boulevard Victor,
    00460 Armées, Paris (15e).


  • Art. 6. - Le colonel commandant la gendarmerie de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-chef de l'état-major de l'armée de l'air,

J.-G. BREVOT