Arrêtés du 22 novembre 1994 portant autorisation d'établissement et d'exploitation de réseaux indépendants de télécommunications

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.
33-2;
Vu la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) modifiée,
et notamment son article 45;
Vu la demande d'autorisation de l'université Paul-Sabatier (Toulouse-III) en date du 18 juillet 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'université Paul-Sabatier est autorisée à établir et à exploiter un réseau indépendant de télécommunications pour son propre compte sur le domaine du campus de l'université Paul-Sabatier de Toulouse selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).


  • Art. 2. - Le réseau du titulaire sera connecté au réseau public afin de permettre la communication avec des tiers selon les conditions indiquées au C.C.T.P.
    Toute connexion à un autre réseau indépendant sera soumise à l'accord préalable du directeur général des postes et télécommunications.


  • Art. 3. - Le titulaire s'engage à respecter les dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


  • Art. 4. - La présente autorisation ne saurait préjuger des autorisations d'occupation du domaine public ou de propriétés tierces nécessaires à l'établissement du réseau.


  • Art. 5. - Le titulaire s'assure que son réseau respecte les exigences essentielles énoncées à l'article L. 32 (12o) du code des postes et télécommunications, en particulier en matière de perturbations des autres réseaux et d'interconnexion avec le réseau public. Il s'assure à ce titre que toute personne accédant à son réseau par l'intermédiaire du réseau public puisse bénéficier d'une qualité de service comparable à celle dont il disposerait en utilisant le réseau public de bout en bout.


  • Art. 6. - Les équipements terminaux raccordés à ce réseau, qu'ils soient connectés directement ou indirectement au réseau public, doivent être agréés.
  • Art. 7. - Le titulaire doit acquitter une taxe de constitution de dossier de 10 000 F exigible dès la date de publication de l'autorisation.


  • Art. 8. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté. Le titulaire fournira, à la date anniversaire de la signature de l'arrêté, les informations nécessaires à la mise à jour du C.C.T.P.


  • Art. 9. - L'arrêté du 14 février 1994 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications est abrogé.


  • Art. 10. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général

des postes et télécommunications,

B. LASSERRE