Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L.
335-10, L. 512-2, L. 521-7, L. 716-8 et L. 716-9;
Vu le code des douanes;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la loi no 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle;
Vu le décret no 81-599 du 15 mai 1981 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle;
Vu le décret no 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique,
de commerce ou de service;
Vu le décret no 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés;
Vu l'avis du comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 juin 1994;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L.
335-10, L. 512-2, L. 521-7, L. 716-8 et L. 716-9;
Vu le code des douanes;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la loi no 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle;
Vu le décret no 81-599 du 15 mai 1981 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle;
Vu le décret no 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique,
de commerce ou de service;
Vu le décret no 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés;
Vu l'avis du comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 juin 1994;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Fait à Paris, le 27 septembre 1994.
GERARD LONGUET
EDMOND ALPHANDERY
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,GERARD LONGUET
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre de l'économie,EDMOND ALPHANDERY
Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON
Le ministre du budget,porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre des départements
et territoires d'outre-mer,
DOMINIQUE PERBEN