Vu la directive no 64/432/C.E.E. modifiée du conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine;
Vu la directive no 90/425/C.E.E. modifiée du conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants et de leurs produits;
Vu la directive no 92/65/C.E.E. du conseil du 13 juillet 1992 régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux vivants, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive no 90/425/C.E.E.;
Vu le code rural;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons, et à l'organisation des contrôles vétérinaires,
Arrête:
- Art. 1er. - 1. Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie, des espèces bovines, domestique et Bubalus bubalus, et porcine domestique.
Ces dispositions peuvent être complétées par des décisions communautaires prises en application des directives susvisées ou des mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Ne sont toutefois pas couvertes par le présent arrêté les expéditions à partir du territoire national vers un autre Etat membre:
- de bovins d'élevage ou de rente âgés de moins de quinze jours;
- d'animaux d'élevage ou de rente destinés à des expositions, et - de taureaux d'élevage destinés à des centres d'insémination artificielle. Les Etats membres de destination fixent les conditions nécessaires pour l'introduction sur leur territoire de ces animaux. - Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par:
a) Exploitation: tout établissement dans lequel des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie sont détenus ou élevés de façon habituelle, situé sur le territoire d'un Etat membre;
b) Animal de boucherie: l'animal des espèces bovines ou porcine destiné,
sitôt arrivé dans le pays destinataire, à être conduit à l'abattoir, soit directement, soit après passage par un centre ou un marché agréé par l'Etat membre de destination;
c) Animal d'élevage ou de rente: les animaux des espèces bovines et porcine autres que ceux mentionnés à l'alinéa b, notamment ceux destinés à l'élevage, à la production de lait, de viande ou au travail;
d) Zone indemne d'épizootie: partie du territoire d'un Etat membre ne faisant pas l'objet de restrictions communautaires ou nationales pour des motifs de police sanitaire;
e) Maladies à déclaration obligatoire: les maladies énumérées à l'annexe II; f) Vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre;
g) Pays expéditeur: l'Etat membre à partir duquel des animaux des espèces bovines et porcine sont expédiés vers un autre Etat membre;
h) Pays destinataire: l'Etat membre à destination duquel sont expédiés des animaux des espèces bovines et porcine provenant d'un autre Etat membre;
i) Région: partie du territoire d'un Etat membre dont la superficie est d'au moins 2 000 kilomètres carrés et qui est soumise à un contrôle des autorités compétentes et inclut au moins l'une des circonscriptions administratives suivantes:
Pour la République fédérale d'Allemagne: Regierungsbezirk;
Pour la Belgique: Province/Provincie;
Pour le Danemark: Amt ou Ile;
Pour l'Espagne: Provincia;
Pour la France: Département;
Pour l'Irlande: County;
Pour l'Italie: Provincia;
Pour les Pays-Bas: R.Y.V. - Kring;
Pour le Portugal continental Distrito, et pour le reste du territoire Regiao Autonoma;
Pour le Royaume-Uni:
- pour l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord: County;
- pour l'Ecosse: District ou Island Area;
Pour la Grèce: Nomos;
j) Cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose: le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe IV;
k) Cheptel bovin officiellement indemne de brucellose: le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe V, point I;
l) Cheptel bovin indemne de brucellose: le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe V, point II;
m) Cheptel porcin indemne de brucellose: le cheptel porcin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe V, point IV;
n) Cheptel bovin indemne de leucose bovine enzootique: le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe VI, point II;
o) Etat membre ou région indemne de leucose bovine enzootique: Etat membre ou région satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe IV, point I. - Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires, les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté doivent:
1o Ne présenter, au jour du chargement, aucun signe clinique de maladie;
2o Provenir d'une exploitation placée sous contrôle officiel;
3o Ne pas avoir été acquis dans une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire par suite de l'apparition des maladies suivantes auxquelles les animaux concernés sont réceptifs:
paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen), brucellose bovine,
brucellose porcine, charbon bactéridien.
Pour autant que tous les animaux des espèces sensibles à la maladie n'ont pas été abattus et que les locaux n'ont pas été désinfectés, la durée de l'interdiction doit être, à compter du dernier cas constaté:
- d'au moins quarante jours dans le cas de paralysie contagieuse des porcs; - d'au moins six semaines dans le cas de brucellose bovine ou porcine;
- d'au moins quinze jours dans le cas de charbon bactéridien;
4o a) Pour ce qui concerne les bovins, ne provenir ni d'une exploitation ni d'une région soumises à des restrictions, conformément aux mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.
b) Pour ce qui concerne les porcins, ne pas provenir:
- d'une exploitation ou d'une région soumises à des restrictions,
conformément aux mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse,
la peste porcine classique ou la maladie vésiculeuse des suidés;
- du territoire ou d'une partie du territoire d'un Etat membre soumis à restriction en raison de la peste porcine africaine, conformément aux dispositions prévues en annexe I;
5o Ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse et être conformes aux garanties complémentaires prévues par la réglementation communautaire lorsque le statut sanitaire d'un Etat membre a justifié le recours à celles-ci;
6o Ne pas être des animaux à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse dans l'Etat membre d'expédition;
7o Etre identifiés par une marque officielle ou agréée officiellement;
8o Etre acheminés directement de l'exploitation au lieu précis de chargement:
a) Sans entrer en contact avec des animaux des espèces bovines et porcine ne répondant pas aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires;
b) En séparant les animaux d'élevage ou de rente des animaux de boucherie;
c) A l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé dans le pays expéditeur;
9o Etre chargés, en vue de leur transport vers le pays destinataire, en un lieu précis situé dans une zone indemne d'épizootie. Les véhicules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage des animaux ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport;
10o Etre accompagnés au cours de leur transport vers le pays destinataire d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe III (modèles I à IV) qui doit être établi le jour du chargement, en français et dans la langue officielle du pays expéditeur ou destinataire et dont la durée de validité est de dix jours.
Ce certificat ne doit comporter qu'un seul feuillet. - Art. 4. - Outre les conditions prévues au chapitre Ier, les animaux d'élevage ou de rente doivent:
1o Avoir été acquis dans une exploitation répondant officiellement aux conditions suivantes:
a) Etre située dans une zone indemne d'épizootie;
b) Etre indemne depuis trois mois au moins avant le chargement de brucellose bovine pour les animaux de l'espèce bovine et, pour les animaux de l'espèce porcine, de brucellose bovine, de brucellose porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen);
c) Etre indemne depuis au moins trente jours avant le chargement de toutes maladies contagieuses soumises à déclaration obligatoire autres que celles visées au 3o de l'article 3, pour l'espèce animale considérée.
2o Avoir séjourné dans l'exploitation visée au paragraphe 1 du présent article pendant les trente derniers jours avant le chargement ou depuis leur naissance.
3o Avoir séjourné sur le territoire de l'Etat membre d'expédition depuis leur naissance ou au moins six mois s'ils sont âgés de plus de six mois. - Art. 5. - Les bovins d'élevage ou de rente doivent en outre:
1o Provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et,
lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de six semaines, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination effectuée dans les trente jours précédant le chargement;
2o Provenir d'un cheptel officiellement indemne de brucellose et, lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de douze mois, avoir présenté un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séroagglutination lente en tube effectuée dans les trente jours précédant le chargement;
3o Lorsqu'il s'agit de vaches laitières, ne pas présenter de signes cliniques de mammite. En outre, l'analyse officielle de leur lait ne doit avoir décelé ni indice d'un état inflammatoire caractérisé ni germe spécifiquement pathogène;
4o Satisfaire aux exigences ci-après en matière de leucose bovine enzootique:
a) Provenir d'un cheptel indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'article 2, point i;
b) Outre la condition prévue en a, lorsqu'ils sont âgés de plus de douze mois et qu'ils proviennent d'une région ou d'un Etat membre non indemne de leucose bovine enzootique, avoir présenté un résultat négatif à un test sérologique individuel pratiqué dans les trente jours précédant le chargement.
Toutefois, s'il s'agit de bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande provenant d'un cheptel dans lequel aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été notifié et confirmé au cours des deux dernières années et, s'ils sont identifiés par une marque particulière lors de leur chargement et qu'ils restent sous contrôle jusqu'à leur abattage pour autant que l'Etat membre de destination prenne toutes les mesures pour éviter la contamination des cheptels indigènes, les conditions figurant aux points a et b peuvent ne pas être remplies. - Art. 6. - Les porcs d'élevage et de rente doivent, en outre, provenir d'un cheptel porcin indemne de brucellose.
Lorsqu'il s'agit de porcs reproducteurs âgés de plus de quatre mois, ils doivent avoir présenté, dans les trente jours précédant le chargement:
a) Un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séroagglutination lente en tube, et b) Une réaction de fixation du complément négative. - Art. 7. - Outre les conditions prévues au chapitre Ier, les animaux de boucherie doivent:
- avoir séjourné sur le territoire de l'Etat membre d'expédition depuis leur naissance, ou au moins trois mois s'ils sont âgés de plus de trois mois;
- provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose;
- provenir d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de brucellose;
- être obligatoirement conduits, sitôt arrivés en France, dans l'abattoir de destination. - Art. 8. - Toutefois, et en dérogation à l'article précédent, les bovins de boucherie, lorsqu'ils sont âgés de plus de quatre mois, doivent en outre:
1o S'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination effectuée dans les trente jours précédant le chargement, et 2o S'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d'un cheptel bovin indemne de brucellose, avoir présenté un titre brucellique inférieur à trente unités internationales par millilitre lors d'une séroagglutination lente en tube effectuée dans les trente jours précédant le chargement. - Art. 9. - Peuvent également faire l'objet d'échanges intracommunautaires les animaux d'élevage ou de rente ou les animaux de boucherie qui ont transité par un ou plusieurs centres de rassemblement agréés par l'autorité compétente de l'Etat membre expéditeur. Dans ce cas:
1o Ce centre doit être situé dans une zone indemne d'épizootie;
2o Les animaux doivent avoir été acheminés vers le centre conformément aux dispositions du 8o de l'article 3;
3e La durée de rassemblement desdits animaux en dehors de l'exploitation d'origine doit être imputée sur le délai de trente jours prévu à l'article 4, point 1o, c, sans que cette durée puisse excéder six jours.
Les centres de rassemblement qui expédient des animaux à partir du territoire français doivent répondre aux conditions d'équipement et de fonctionnement et être agréés conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semence et embryons, et à l'organisation des contrôles vétérinaires.
De plus, préalablement à leur introduction dans ces établissements, les animaux d'élevage doivent, lorsque la réglementation communautaire le prévoit, avoir été testés individuellement dans l'exploitation d'origine.
Lorsque les animaux destinés à la boucherie ou à l'engraissement n'ont pas été testés préalablement à leur introduction dans ces établissements, les garanties complémentaires qui doivent être apportées par le responsable de l'établissement pour permettre la délivrance des certificats sanitaires avec une garantie sanitaire équivalente sont fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Le certificat sanitaire, établi par le directeur des services vétérinaires du département d'implantation du centre de rassemblement agréé à partir duquel les animaux sont exportés, devra porter les coordonnées de ce centre et reprendre l'ensemble des garanties fixées par la réglementation. - Art. 10. - Outre les dispositions prévues aux chapitres Ier et II,
l'introduction de taureaux d'élevage destinés à des centres d'insémination artificielle sur le territoire français est assujettie à l'obtention préalable d'une autorisation particulière et à des conditions sanitaires complémentaires. Les demandes doivent être adressées sous couvert du directeur des services vétérinaires du département de destination à la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales). - Art. 11. - Les tests individuels préalables aux échanges prévus par le présent arrêté et relatifs au diagnostic des maladies contagieuses pour les bovins et porcins sont à effectuer selon les méthodes officielles communautaires, ou, le cas échéant, nationales. Ils sont réalisés aux frais de l'exportateur.
- Art. 12. - 1o Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, générales ou limitées à des cas déterminés, peuvent être accordées par les autorités vétérinaires du pays destinataire. Les dérogations à l'introduction en France sont fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
2o Lorsque des dérogations sont accordées, conformément au 1o ci-dessus,
l'expéditeur ou son mandataire est tenu, en cas de transit, d'obtenir une autorisation correspondante des autorités compétentes des Etats membres de transit concernés.
3o Les certificats sanitaires, dont les modèles figurent à l'annexe III,
doivent porter mention qu'il a été fait usage d'une des dérogations prévues au 1o du présent article. - Art. 13. - Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par l'article 337 du code rural.
- Art. 14. - L'arrêté du 8 octobre 1986 modifié relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et porcins et l'arrêté du 2 mars 1987 relatif aux conditions sanitaires d'importation des animaux vivants des espèces équine, asine et leurs croisements, bovine, porcine,
ovine et caprine destinés à la boucherie sont abrogés. - Art. 15. - Les annexes du présent arrêté non publiées au Journal officiel de la République française peuvent être consultées auprès des services vétérinaires départementaux.
- Art. 16. - Le directeur général de l'alimentation, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'alimentation:
Le contrôleur général
des services vétérinaires,
G. BEDES