Arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins

abrogée depuis le 09/10/2001abrogée depuis le 09 octobre 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 octobre 2001

NOR : AGRG9401681A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive n° 64/432 C.E.E. modifiée du conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;

Vu la directive n° 90/425 C.E.E. modifiée du conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires d'animaux vivants et de leurs produits ;

Vu la directive n° 92/65 C.E.E. du conseil du 13 juillet 1992 régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux vivants, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive n° 90/425 C.E.E. ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons, et à l'organisation des contrôles vétérinaires,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/09/1994 au 09/10/2001Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 09 octobre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-08-14 art. 20 JORF 9 octobre 2001

    1. Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie, des espèces bovines, domestique et Bubalus bubalus, et porcine domestique.

    Ces dispositions peuvent être complétées par des décisions communautaires prises en application des directives susvisées ou des mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture.

    2. Ne sont toutefois pas couvertes par le présent arrêté les expéditions à partir du territoire national vers un autre Etat membre :

    - de bovins d'élevage ou de rente âgés de moins de quinze jours ; - d'animaux d'élevage ou de rente destinés à des expositions, et - de taureaux d'élevage destinés à des centres d'insémination artificielle.

    Les Etats membres de destination fixent les conditions nécessaires pour l'introduction sur leur territoire de ces animaux.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/09/1994 au 09/10/2001Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 09 octobre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-08-14 art. 20 JORF 9 octobre 2001

    Au sens du présent arrêté, on entend par :

    a) Exploitation : tout établissement dans lequel des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie sont détenus ou élevés de façon habituelle, situé sur le territoire d'un Etat membre ;

    b) Animal de boucherie : l'animal des espèces bovines ou porcine destiné, sitôt arrivé dans le pays destinataire, à être conduit à l'abattoir, soit directement, soit après passage par un centre ou un marché agréé par l'Etat membre de destination ;

    c) Animal d'élevage ou de rente : les animaux des espèces bovines et porcine autres que ceux mentionnés à l'alinéa b, notamment ceux destinés à l'élevage, à la production de lait, de viande ou au travail ;

    d) Zone indemne d'épizootie : partie du territoire d'un Etat membre ne faisant pas l'objet de restrictions communautaires ou nationales pour des motifs de police sanitaire ;

    e) Maladies à déclaration obligatoire : les maladies énumérées à l'annexe II ;

    f) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ;

    g) Pays expéditeur : l'Etat membre à partir duquel des animaux des espèces bovines et porcine sont expédiés vers un autre Etat membre ; h) Pays destinataire : l'Etat membre à destination duquel sont expédiés des animaux des espèces bovines et porcine provenant d'un autre Etat membre ;

    i) Région : partie du territoire d'un Etat membre dont la superficie est d'au moins 2 000 kilomètres carrés et qui est soumise à un contrôle des autorités compétentes et inclut au moins l'une des circonscriptions administratives suivantes :

    Pour la République fédérale d'Allemagne : Regierungsbezirk ;

    Pour la Belgique : Province/Provincie ;

    Pour le Danemark : Amt ou Ile ;

    Pour l'Espagne : Provincia ;

    Pour la France : Département ;

    Pour l'Irlande : County ;

    Pour l'Italie : Provincia ;

    Pour les Pays-Bas : R.Y.V. Kring ;

    Pour le Portugal continental : Distrito, et pour le reste du territoire : Regiao Autonoma ;

    Pour le Royaume-Uni :

    - pour l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord :

    County ;

    - pour l'Ecosse : District ou Island Area ;

    Pour la Grèce : Nomos ;

    j) Cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe IV ; k) Cheptel bovin officiellement indemne de brucellose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe V, point I ; l) Cheptel bovin indemne de brucellose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe V, point II ;

    m) Cheptel porcin indemne de brucellose : le cheptel porcin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe V, point IV ;

    n) Cheptel bovin indemne de leucose bovine enzootique : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l'annexe VI, point II ;

    o) Etat membre ou région indemne de leucose bovine enzootique :

    Etat membre ou région satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe IV, point I.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/09/1994 au 09/10/2001Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 09 octobre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-08-14 art. 20 JORF 9 octobre 2001

    Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires, les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent arrêté doivent :

    1° Ne présenter, au jour du chargement, aucun signe clinique de maladie ;

    2° Provenir d'une exploitation placée sous contrôle officiel ; 3° Ne pas avoir été acquis dans une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire par suite de l'apparition des maladies suivantes auxquelles les animaux concernés sont réceptifs : paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen), brucellose bovine, brucellose porcine, charbon bactéridien.

    Pour autant que tous les animaux des espèces sensibles à la maladie n'ont pas été abattus et que les locaux n'ont pas été désinfectés, la durée de l'interdiction doit être, à compter du dernier cas constaté :

    - d'au moins quarante jours dans le cas de paralysie contagieuse des porcs ;

    - d'au moins six semaines dans le cas de brucellose bovine ou porcine ;

    - d'au moins quinze jours dans le cas de charbon bactéridien ;

    4° a) Pour ce qui concerne les bovins, ne provenir ni d'une exploitation ni d'une région soumises à des restrictions, conformément aux mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse.

    b) Pour ce qui concerne les porcins, ne pas provenir :

    - d'une exploitation ou d'une région soumises à des restrictions, conformément aux mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la peste porcine classique ou la maladie vésiculeuse des suidés ;

    - du territoire ou d'une partie du territoire d'un Etat membre soumis à restriction en raison de la peste porcine africaine, conformément aux dispositions prévues en annexe I ;

    5° Ne pas avoir été vaccinés contre la fièvre aphteuse et être conformes aux garanties complémentaires prévues par la réglementation communautaire lorsque le statut sanitaire d'un Etat membre a justifié le recours à celles-ci ;

    6° Ne pas être des animaux à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse dans l'Etat membre d'expédition ;

    7° Etre identifiés par une marque officielle ou agréée officiellement ;

    8° Etre acheminés directement de l'exploitation au lieu précis de chargement :

    a) Sans entrer en contact avec des animaux des espèces bovines et porcine ne répondant pas aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires ;

    b) En séparant les animaux d'élevage ou de rente des animaux de boucherie ;

    c) A l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé dans le pays expéditeur ;

    9° Etre chargés, en vue de leur transport vers le pays destinataire, en un lieu précis situé dans une zone indemne d'épizootie. Les véhicules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage des animaux ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport ; 10° Etre accompagnés au cours de leur transport vers le pays destinataire d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe III (modèles I à IV) qui doit être établi le jour du chargement, en français et dans la langue officielle du pays expéditeur ou destinataire et dont la durée de validité est de dix jours.

    Ce certificat ne doit comporter qu'un seul feuillet.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/01/1996 au 09/10/2001Version en vigueur du 11 janvier 1996 au 09 octobre 2001

    Modifié par Arrêté 1995-12-08 art. 1 JORF 11 janvier 1996
    Abrogé par Arrêté 2001-08-14 art. 20 JORF 9 octobre 2001

    Outre les conditions prévues au chapitre Ier, les animaux d'élevage ou de rente doivent :

    1° Avoir été acquis dans une exploitation répondant officiellement aux conditions suivantes :

    a) Etre située dans une zone indemne d'épizootie ;

    b) Etre indemne depuis trois mois au moins avant le chargement de brucellose bovine pour les animaux de l'espèce bovine et, pour les animaux de l'espèce porcine, de brucellose bovine, de brucellose porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen) ; c) Etre indemne depuis au moins trente jours avant le chargement de toutes maladies contagieuses soumises à déclaration obligatoire autres que celles visées au 3° de l'article 3, pour l'espèce animale considérée.

    2° Avoir séjourné dans l'exploitation visée au paragraphe 1 du présent article pendant les trente derniers jours avant le chargement ou depuis leur naissance.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/01/1996 au 09/10/2001Version en vigueur du 11 janvier 1996 au 09 octobre 2001

    Modifié par Arrêté 1995-12-08 art. 2 JORF 11 janvier 1996
    Abrogé par Arrêté 2001-08-14 art. 20 JORF 9 octobre 2001

    1° Les bovins d'élevage ou de rente doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes :

    a) Provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose et indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'article 2, points j, k et n ;

    b) Avoir présenté dans les trente jours précédant le chargement :

    i) Lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de six semaines, un résultat favorable à une intradermotuberculination ;

    ii) Et, lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus d'un an :

    - un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séroagglutination lente en tube ;

    - et lorsqu'ils ne sont pas originaires d'une région ou d'un Etat membre indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'article 2, point o, un résultat négatif à un test sérologique individuel de recherche de la maladie ;

    c) Lorsqu'il s'agit de vaches laitières, ne pas présenter de signes cliniques de mammite. En outre, l'analyse officielle de leur lait ne doit avoir décelé ni indice d'un état inflammatoire caractérisé ni germe spécifiquement pathogène.

    2° Toutefois, les bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande peuvent ne pas être soumis aux exigences du point 1° b ci-dessus, sous réserve :

    a) Qu'ils soient identifiés par une marque particulière, différente et complémentaire de la marque prévue par la directive 92/102/CEE du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux, lors de leur embarquement et restent sous contrôle jusqu'à leur abattage ;

    b) Qu'ils ne soient pas entrés en contact à l'occasion de leur transport avec des bovins ne provenant pas de cheptels qualifiés vis-à-vis de la tuberculose et de la brucellose et pour autant que l'Etat membre de destination prenne toutes dispositions pour prévenir une éventuelle contamination des cheptels indigènes.

  • Article 5 bis

    Version en vigueur du 11/01/1996 au 09/10/2001Version en vigueur du 11 janvier 1996 au 09 octobre 2001

    Création Arrêté 1995-12-08 art. 3 JORF 11 janvier 1996
    Abrogé par Arrêté 2001-08-14 art. 20 JORF 9 octobre 2001

    En ce qui concerne les animaux expédiés à partir du territoire national vers certains Etats membres, dont la liste est fixée par instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, la marque particulière prévue à l'article 5, point 2° a, du présent arrêté est une boucle auriculaire.

    Cette boucle, complémentaire aux repères prévus par l'arrêté du 14 juin 1995 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin, doit être apposée à l'oreille droite du bovin par un vétérinaire sanitaire ou par l'opérateur tel que défini par l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, sous le contrôle d'un vétérinaire sanitaire.

    Une instruction du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation définit les caractéristiques des boucles auriculaires ainsi que les procédures à respecter pour leur distribution et leur apposition.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/01/1999 au 09/10/2001Version en vigueur du 20 janvier 1999 au 09 octobre 2001

    Modifié par Arrêté 1999-01-11 art. 1 JORF 20 janvier 1999
    Abrogé par Arrêté 2001-08-14 art. 20 JORF 9 octobre 2001

    Les porcs d'élevage et de rente doivent, en outre, provenir d'un cheptel porcin indemne de brucellose.

  • Article 7

    Version en vigueur du 11/01/1996 au 09/10/2001Version en vigueur du 11 janvier 1996 au 09 octobre 2001

    Modifié par Arrêté 1995-12-08 art. 4 JORF 11 janvier 1996
    Abrogé par Arrêté 2001-08-14 art. 20 JORF 9 octobre 2001

    Outre les conditions prévues au chapitre Ier, les animaux de boucherie doivent :

    - provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose ;

    - provenir d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de brucellose ;

    - être obligatoirement conduits, sitôt arrivés en France, dans l'abattoir de destination.

  • Article 8

    Version en vigueur du 06/09/1994 au 11/01/1996Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 11 janvier 1996

    Abrogé par Arrêté 1995-12-08 art. 5 JORF 11 janvier 1996

    Toutefois, et en dérogation à l'article précédent, les bovins de boucherie, lorsqu'ils sont âgés de plus de quatre mois, doivent en outre :

    1° S'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination effectuée dans les trente jours précédant le chargement, et

    2° S'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d'un cheptel bovin indemne de brucellose, avoir présenté un titre brucellique inférieur à trente unités internationales par millilitre lors d'une séroagglutination lente en tube effectuée dans les trente jours précédant le chargement.

  • Article 9

    Version en vigueur du 11/01/1996 au 09/10/2001Version en vigueur du 11 janvier 1996 au 09 octobre 2001

    Modifié par Arrêté 1995-12-08 art. 6 JORF 11 janvier 1996
    Abrogé par Arrêté 2001-08-14 art. 20 JORF 9 octobre 2001

    Peuvent également faire l'objet d'échanges intracommunautaires les animaux d'élevage ou de rente ou les animaux de boucherie qui ont transité par un ou plusieurs centres de rassemblement agréés par l'autorité compétente de l'Etat membre expéditeur.

    Dans ce cas :

    1° Ce centre doit être situé dans une zone indemne d'épizootie ;

    2° Les animaux doivent avoir été acheminés vers le centre conformément aux dispositions du point 8° de l'article 3 ;

    3° La durée de rassemblement desdits animaux en dehors de l'exploitation d'origine doit être imputée sur le délai de trente jours prévu à l'article 4, point 1° c, sans que cette durée puisse excéder six jours.

    Les centres de rassemblement qui expédient des animaux à partir du territoire français doivent répondre aux conditions d'équipement et de fonctionnement et être agréés conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semence et embryons, et à l'organisation des contrôles vétérinaires.

    De plus, préalablement à leur introduction dans ces établissements, les animaux d'élevage doivent, lorsque la réglementation communautaire le prévoit, avoir été testés individuellement dans leur exploitation d'origine. S'agissant de bovins de boucherie ou destinés à la production de viande, les garanties à fournir par les opérateurs enregistrés peuvent être précisées dans le cadre d'une convention à signer avec le directeur des services vétérinaires concerné.

    Le certificat sanitaire, établi par le directeur des services vétérinaires du département d'implantation du centre de rassemblement agréé à partir duquel les animaux sont exportés, devra porter les coordonnées de ce centre et reprendre l'ensemble des garanties fixées par la réglementation.

  • Article 9 bis

    Version en vigueur du 11/01/1996 au 09/10/2001Version en vigueur du 11 janvier 1996 au 09 octobre 2001

    Création Arrêté 1995-12-08 art. 7 JORF 11 janvier 1996
    Abrogé par Arrêté 2001-08-14 art. 20 JORF 9 octobre 2001

    Sans préjudice des contrôles prévus par la décision de la Commission 94/338 du 25 mai 1994 fixant les modalités d'application de la directive 90/425/CEE en ce qui concerne le prélèvement d'échantillon en vue des contrôles vétérinaires au lieu de destination :

    1° Les bovins d'élevage ou de rente en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles prévus à l'article 15 de l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;

    2° Les porcs d'élevage ou de rente introduits sur le territoire national en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles nécessaires afin de s'assurer qu'ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause son statut sanitaire.

  • Article 10

    Version en vigueur du 06/09/1994 au 09/10/2001Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 09 octobre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-08-14 art. 20 JORF 9 octobre 2001

    Outre les dispositions prévues aux chapitres Ier et II, l'introduction de taureaux d'élevage destinés à des centres d'insémination artificielle sur le territoire français est assujettie à l'obtention préalable d'une autorisation particulière et à des conditions sanitaires complémentaires. Les demandes doivent être adressées sous couvert du directeur des services vétérinaires du département de destination à la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales).

  • Article 11

    Version en vigueur du 06/09/1994 au 09/10/2001Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 09 octobre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-08-14 art. 20 JORF 9 octobre 2001

    Les tests individuels préalables aux échanges prévus par le présent arrêté et relatifs au diagnostic des maladies contagieuses pour les bovins et porcins sont à effectuer selon les méthodes officielles communautaires, ou, le cas échéant, nationales. Ils sont réalisés aux frais de l'exportateur.

  • Article 12

    Version en vigueur du 06/09/1994 au 09/10/2001Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 09 octobre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-08-14 art. 20 JORF 9 octobre 2001

    1° Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, générales ou limitées à des cas déterminés, peuvent être accordées par les autorités vétérinaires du pays destinataire. Les dérogations à l'introduction en France sont fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

    2° Lorsque des dérogations sont accordées, conformément au 1° ci-dessus, l'expéditeur ou son mandataire est tenu, en cas de transit, d'obtenir une autorisation correspondante des autorités compétentes des Etats membres de transit concernés.

    3° Les certificats sanitaires, dont les modèles figurent à l'annexe III, doivent porter mention qu'il a été fait usage d'une des dérogations prévues au 1° du présent article.

  • Article 13

    Version en vigueur du 06/09/1994 au 09/10/2001Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 09 octobre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-08-14 art. 20 JORF 9 octobre 2001

    Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles des peines prévues par l'article 337 du code rural.

  • Article 14

    Version en vigueur du 06/09/1994 au 09/10/2001Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 09 octobre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-08-14 art. 20 JORF 9 octobre 2001

    L'arrêté du 8 octobre 1986 modifié relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et porcins et l'arrêté du 2 mars 1987 relatif aux conditions sanitaires d'importation des animaux vivants des espèces équine, asine et leurs croisements, bovine, porcine, ovine et caprine destinés à la boucherie sont abrogés.

  • Article 15

    Version en vigueur du 06/09/1994 au 09/10/2001Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 09 octobre 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-08-14 art. 20 JORF 9 octobre 2001

    Les annexes du présent arrêté non publiées au Journal officiel de la République française peuvent être consultées auprès des services vétérinaires départementaux.

  • Article 16

    Version en vigueur du 06/09/1994 au 09/10/2001Version en vigueur du 06 septembre 1994 au 09 octobre 2001

    Le directeur général de l'alimentation, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le contrôleur général des services vétérinaires,

G. Bedes.