Arrêté du 28 octobre 1994 fixant le taux des droits de scolarité dans les écoles nationales supérieures des mines et dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines

Version INITIALE

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, et notamment son article 48; Vu le décret no 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris;
Vu le décret no 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne;
Vu le décret no 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès;
Vu le décret no 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai;
Vu le décret no 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes;
Vu le décret no 93-33 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le montant annuel des droits de scolarité en formation initiale et formation continue diplômante dans les écoles nationales supérieures des mines et les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines est fixé à 1 650 F à compter de la rentrée scolaire 1994-1995.


  • Art. 2. - Les modalités relatives à la perception de ces droits sont fixées par le conseil d'administration de chaque école sur la proposition du directeur.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 octobre 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et des finances:

Le chef de service,

D. VIEL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

F. JONCHERE