- Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 12;
Vu les arrêtés du 14 mars 1978 fixant les normes de télévision en France métropolitaine et du 14 mars 1986 fixant les normes des canaux utilisés pour la télévision en France métropolitaine;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 94-7 du 26 juillet 1994, Arrêtent: - Art. 1er. - Dans le tableau de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé, l'expression < < fréquence vision + 6,5 MHz > > est remplacée par < < fréquence vision - 6,5 MHz > >.
- Art. 2. - Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé le deuxième alinéa suivant:
< < En outre, les signaux de télévision émis dans ces canaux peuvent comprendre une porteuse numérique; les spécifications auxquelles doivent alors être conformes les caractéristiques techniques des signaux émis sont fixées dans l'annexe au présent arrêté. Cette éventuelle porteuse numérique ne fait pas partie des signaux que les récepteurs sont tenus de pouvoir recevoir au titre de l'article 4, deuxième alinéa, de l'arrêté du 14 mars 1978 susvisé. > > - Art. 3. - L'annexe ci-jointe est ajoutée à l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé.
- Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
SPECIFICATION DU SYSTEME
DE DIFFUSION TERRESTRE DE TELEVISION L-SECAM/NICAM
Les caractéristiques nominales d'émission sont conformes aux spécifications suivantes ainsi qu'à celles de l'annexe de l'arrêté du 14 mars 1978 qui n'entrent pas en conflit avec elles.
Signal image. Identique à la norme L-Secam sauf:
Résidu de porteuse de 5 p. 100 en fond des impulsions de synchronisation.
Tolérance: +/- 2 p. 100.
Nota. - Le rapport des signaux de synchronisation et de luminance est maintenu égal à 0,3/0,7.
Bande vidéo réduite à 5,1 MHz (bande à +/- 1 dB).
Signal son analogique. Identique à la norme L.
Nota. - Le rapport des puissances des porteuses image/son a pour valeur 10/1 ou 40/1 (soit 10 ou 16 dB).
Signal numérique.
Systèmes de codage et de modulation: conformes à la norme Nicam 728/ETS 300 163.
Fréquence de la porteuse numérique: 5,85 MHz +/- 1.10-6 au-dessus de la porteuse image.
Puissance de la porteuse numérique: le rapport des puissances de la porteuse image et de la porteuse numérique (note 1) est de 500/1 (soit 27 dB).
Tolérance: +/- 2 dB.
Mise en forme du spectre numérique: suivant une loi en cosinus avec un décalage de 0,4 (ce qui correspond à un spectre transmis de +/- 255 kHz).
Niveaux nominaux de référence:
Pour un signal test sinusoïdal à la fréquence de 1 kHz, le niveau d'alignement 0 dBu0s se trouve 17,2 dB en dessous du niveau de saturation de la plage de codage numérique;
Pour un signal test sinusoïdal monophonique (note 2) à la fréquence de 1 kHz appliqué au niveau d'alignement de 0 dBu0s à l'entrée de l'émetteur son MA,
le taux de modulation de la porteuse est de 25 p. 100.
Notes. - 1. Les valeurs à considérer sont les suivantes:
Valeur efficace de la porteuse image pour le signal de luminance au niveau maximal du blanc sans sous-porteuse de chrominance;
Valeur efficace de la porteuse numérique modulée.
Fait à Paris, le 25 août 1994.
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
GERARD LONGUET
Le ministre du budget,porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY