Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 août 1992, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, annexé à ladite convention;
Vu l'accord régional (Alsace) du 20 décembre 1993 conclu dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, annexé à la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 avril 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'instauration de salaires minimaux de qualification et de salaires minimaux garantis peut être librement déterminée par la voie d'accords collectifs;
Considérant en outre que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur;
Considérant également que ces dispositions ne sont pas non plus contraires à celles de l'accord national étendu du 23 janvier 1992 relatif aux salaires des ouvriers des industries de carrières et de matériaux;
Considérant enfin que ces dispositions sont conformes à celles de l'accord national étendu du 21 février 1957, annexé à la convention collective nationale des ouvriers des industries des carrières et matériaux, notamment à son article 6, qui permet d'aménager les salaires de qualification au niveau régional en ce qui concerne la hiérarchie,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 août 1992, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, annexé à ladite convention;
Vu l'accord régional (Alsace) du 20 décembre 1993 conclu dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, annexé à la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 avril 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'instauration de salaires minimaux de qualification et de salaires minimaux garantis peut être librement déterminée par la voie d'accords collectifs;
Considérant en outre que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur;
Considérant également que ces dispositions ne sont pas non plus contraires à celles de l'accord national étendu du 23 janvier 1992 relatif aux salaires des ouvriers des industries de carrières et de matériaux;
Considérant enfin que ces dispositions sont conformes à celles de l'accord national étendu du 21 février 1957, annexé à la convention collective nationale des ouvriers des industries des carrières et matériaux, notamment à son article 6, qui permet d'aménager les salaires de qualification au niveau régional en ce qui concerne la hiérarchie,
Arrête:
Fait à Paris, le 19 septembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN