Arrêté du 19 septembre 1994 portant extension d'un accord régional (Alsace) conclu dans le cadre de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 août 1992, portant extension de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée et de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, annexé à ladite convention;
Vu l'accord régional (Alsace) du 20 décembre 1993 conclu dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, annexé à la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 avril 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que l'instauration de salaires minimaux de qualification et de salaires minimaux garantis peut être librement déterminée par la voie d'accords collectifs;
Considérant en outre que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur;
Considérant également que ces dispositions ne sont pas non plus contraires à celles de l'accord national étendu du 23 janvier 1992 relatif aux salaires des ouvriers des industries de carrières et de matériaux;
Considérant enfin que ces dispositions sont conformes à celles de l'accord national étendu du 21 février 1957, annexé à la convention collective nationale des ouvriers des industries des carrières et matériaux, notamment à son article 6, qui permet d'aménager les salaires de qualification au niveau régional en ce qui concerne la hiérarchie,
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 (à l'exclusion des industries du plâtre et des fibrociments), les dispositions de l'accord régional (Alsace) du 20 décembre 1993 conclu dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, annexé à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord précité est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord national précité.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 94-12 en date du 11 juin 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.


Fait à Paris, le 19 septembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN