Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 23 avril 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 août 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Maine-et-Loire du 27 septembre 1985 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord Salaires du 22 mars 1994 RMH-TEGA (deux annexes) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation de rémunérations annuelles garanties et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale, et notamment à l'accord national étendu du 13 juillet 1983 modifié relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et garanties de rémunération effective dans la métallurgie,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 23 avril 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 août 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de Maine-et-Loire du 27 septembre 1985 et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu l'accord Salaires du 22 mars 1994 RMH-TEGA (deux annexes) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 juin 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation de rémunérations annuelles garanties et de rémunérations minimales hiérarchiques ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminés par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale, et notamment à l'accord national étendu du 13 juillet 1983 modifié relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et garanties de rémunération effective dans la métallurgie,
Arrête:
Fait à Paris, le 19 septembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN