Arrêté du 9 août 1994 relatif aux conditions d'incorporation d'ester méthylique d'huile de colza dans le fioul domestique

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NOR : INDH9400934A

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Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers;
Vu l'arrêté du 29 août 1967 modifié fixant les caractéristiques du fioul domestique;
Vu l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant pour le fioul domestique et le carburéacteur des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation;
Vu l'arrêté du 27 mars 1992 portant application de l'article 32 de la loi de finances pour 1992 relatif à l'alcool éthylique et ses dérivés et aux esters d'huiles de colza et de tournesol;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 22 juillet 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'incorporation dans le fioul domestique d'ester méthylique d'huile de colza est autorisée dans les conditions définies aux articles suivants, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 27 mars 1992 portant application de l'article 32 de la loi de finances pour 1992 relatif à l'alcool éthylique et ses dérivés et aux esters d'huiles de colza et de tournesol.


  • Art. 2. - L'ester méthylique d'huile de colza incorporé au fioul domestique doit satisfaire aux spécifications définies en annexe I au point A ou toute autre norme ou réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen reconnue équivalente.
  • Art. 3. - Le fioul domestique contenant de l'ester méthylique d'huile de colza doit satisfaire aux spécifications définies dans l'arrêté du 29 août 1967 modifié fixant les caractéristisques du fioul domestique, ou toute autre norme ou réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen reconnue équivalente.
    Le fioul domestique contenant de l'ester méthylique d'huile de colza doit être coloré et tracé dans les mêmes conditions que le fioul domestique,
    conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1970 susvisé.


  • Art. 4. - Le taux maximum d'incorporation exprimé en volume d'ester méthylique d'huile de colza dans le fioul domestique est de 5 p. 100.


  • Art. 4 bis. - A titre dérogatoire, sont également autorisés les fiouls domestiques contenant de l'ester méthylique d'huile végétale légalement produits et commercialisés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui font l'objet d'une pratique commerciale avérée sous l'appellation < < fioul domestique > > ou sous une appellation linguistique strictement équivalente en vigueur dans ces Etats.


  • Art. 5. - Les méthodes d'essais définies en annexe ou toute autre méthode d'essais d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen reconnue équivalente sont utilisées pour déterminer les caractéristiques des produits au regard des spécifications définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus.


  • Art. 6. - En dehors de la vente au consommateur final, quiconque vend du fioul domestique contenant de l'ester méthylique d'huile de colza doit, à tous les stades de la vente, informer sous sa responsabilité les acheteurs des précautions particulières de distribution qu'il convient, le cas échéant, d'observer avec ce produit.


  • Art. 7. - L'article 1er de l'arrêté du 29 août 1967 modifié relatif aux caractéristiques du fioul domestique est modifié comme suit:
    < < Le fioul domestique ne peut être détenu en vue de sa vente ni vendu que s'il est conforme aux propriétés des exigences minimales définies dans l'article 2 ci-après, ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne (ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen) garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques. > >
  • Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1967 modifié est remplacé par les dispositions suivantes: < < est dénommé " fioul domestique " le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d'ester méthylique d'huile de colza, destiné notamment à la production de chaleur dans les installations de combustion et sous certaines conditions d'emploi à l'alimentation des moteurs à combustion interne,
    répondant aux spécifications suivantes: > >.


  • Art. 9. - Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 août 1967 modifié fixant les caractéristiques du fioul domestique sont modifiés ainsi qu'il suit:
    I. - A l'article 2, alinéa m, remplacer la mention: < < dans les autres Etats membres de la Communauté économique européenne > > par la mention: < < dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les autres Etats membres de l'Espace économique européen > >.
    II. - A l'article 3, premier alinéa, remplacer la mention: < < d'un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnue équivalente > > par la mention: < < d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen reconnue équivalente > >.


  • Art. 10. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.


  • Art. 11. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur des hydrocarbures et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    A. - Spécifications de l'ester méthylique d'huile de colza


    1.Teneur en ester supérieur à 96,5 p. 100 en masse, suivant méthode d'essais par chromatographie liquide haute pression.
    2.Teneur en monoglycérides inférieure à 0,8 p. 100 en masse, suivant la même méthode que ci-dessus.
    3.Teneur en glycérine totale après hydrolyse inférieure à 0,25 p. 100 en masse, suivant méthode NFT 60-363.
    4.Teneur en eau inférieure à 200 mg/kg, suivant méthode Karl Fischer.
    5.Teneur en monoalcool inférieure à 0,1 p. 100 en masse, suivant méthode d'essais par chromatographie en phase gazeuse.
    6.Indice d'acidité inférieur à 1 mg KOH/g, suivant méthode NFT 60-204.
    7.Teneur en métaux alcalins inférieure à 5 ppm en masse, suivant méthode par absorption atomique.
    8.Teneur en phosphore inférieure à 10 ppm en masse, suivant méthode par chromatographie capillaire ionique après minéralisation.


    B. - La teneur en ester est déterminée suivant la méthode

    par dosage spectroscopie infrarouge


    Les protocoles d'essais des points 1, 2, 5, 7, 8 et B sont en cours de normalisation et seront définis par circulaire.


Fait à Paris, le 9 août 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation: