CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-284 du 26 avril 1994 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements sociaux de la commune de Fourmies (Nord)

Version INITIALE

NOR : CSAX9401284S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition de la commune en date du 21 mars 1994 relative à l'exploitation du réseau câblé par l'office municipal H.L.M. et la S.A.
d'H.L.M. L'Avesnoise, appelée ci-dessous les organismes d'H.L.M.;
Vu le dossier présenté au conseil par les organismes d'H.L.M.;

Vu le décret portant création de l'office municipal d'H.L.M. de la ville de Fourmies en date du 21 juillet 1929;
Vu les statuts de la S.A. d'H.L.M. L'Avesnoise en date du 2 avril 1963;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 1er décembre 1993 entre les représentants de la commune de Fourmies et les organismes d'H.L.M.;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 10 décembre 1993 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - Les organismes d'H.L.M. sont autorisés, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans les logements sociaux de la commune de Fourmies, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.


  • Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
    1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.
    2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
    Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
    Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
    Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
    Le programme de la société MCM / Euromusique (sur le canal 15).
    3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
    Le programme TV 5 Europe (sur le canal 8);
    Le programme Sky News (sur le canal 9);
    Le programme CNN (sur le canal 10);
    Le programme MTV (sur le canal 11);
    Le programme RTBF (sur le canal 13);
    Le programme Eurosport France (sur le canal 14).
    4o Le service de télévision suivant:
    Le programme Télé 21 (sur le canal 12).
    Le service mentionné au 4o du présent article, qui n'a pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée, est distribué à titre provisoire par la société.


  • Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
    Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune de Fourmies.


  • Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune de Fourmies, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.


  • Art. 5. - Les organismes d'H.L.M. informent préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 6. - Les organismes d'H.L.M. transmettent au conseil à la fin de chaque exercice leur bilan, leur compte de résultats et l'annexe, ainsi que leur rapport annuel. Les organismes d'H.L.M. transmettent au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


  • Art. 7. - Les organismes d'H.L.M. fournissent au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.


  • Art. 8. - Les organismes d'H.L.M. respectent les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


  • Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 avril 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET