Arrêté du 3 mai 1994 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie

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NOR : AGRG9400861A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/5/3/AGRG9400861A/jo/texte

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  • Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
    Vu le code rural, notamment le livre II, titres III et IV bis et l'article 337;
    Vu le code des douanes, notamment l'article 38;
    Vu la directive (C.E.E.) no 64/432 du conseil du 26 juin 1964 modifiée relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine;
    Vu la décision (C.E.E.) no 93/24 de la commission du 11 décembre 1992 modifiée relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes de la maladie;
    Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux;
    Vu l'arrêté du 18 juillet 1969 relatif à l'identification des animaux de l'espèce porcine;
    Vu l'arrêté du 28 novembre 1980 relatif à l'identification des veaux et des porcins destinés à la boucherie;
    Vu l'arrêté du 8 octobre 1986 relatif aux conditions sanitaires des échanges intracommunautaires de bovins et porcins;
    Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national;
    Vu l'arrêté du 27 février 1992 modifié relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion d'animaux reproducteurs de l'espèce porcine;
    Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire,
    Arrête:


  • Art. 1er. - Aux fins du présent arrêté on entend par:
    a) < < Porc > >: tout animal de la famille des suidés;
    b) < < Porc d'élevage > >: le porc destiné à la reproduction ou utilisé à cet effet en vue de la multiplication de l'espèce;
    c) < < Porc de rente > > ou < < porc d'engraissement > >: le porc mis à l'engraissement et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d'engraissement;
    d) < < Porc de boucherie > >: le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir;
    e) < < Région indemne > >: Etat membre ou partie d'Etat membre reconnu indemne par la Commission des communautés européennes et faisant l'objet d'une publication au Journal officiel des communautés européennes;
    f) < < Local agréé > >: local de réception des porcs avant expédition, conçu et géré de façon à interdire tout contact direct ou indirect avec des animaux non destinés à la même expédition;
    g) < < Service officiel > >: le service vétérinaire français ou le service vétérinaire d'un Etat membre ou tout autre service d'un niveau équivalent désigné par l'autorité compétente de l'Etat membre et qui est responsable des contrôles prévus par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 27 février 1992 susvisé, les porcs d'élevage destinés aux régions indemnes doivent répondre aux conditions suivantes:
    1. Ils proviennent d'un Etat membre où la maladie d'Aujeszky est à déclaration obligatoire;
    2. Ils proviennent d'un troupeau dans lequel aucune preuve clinique ni sérologique n'a été constatée au cours des douze derniers mois;
    3. En cas de vaccination dans le cheptel d'origine contre la maladie d'Aujeszky au cours des douze derniers mois, seul un vaccin délété g1 doit être utilisé;
    4. Ils ne sont pas vaccinés contre la maladie d'Aujeszky;
    5. Ils ont séjourné dans le cheptel d'origine depuis leur naissance ou dans le cheptel d'expédition pendant trois mois et auparavant dans des cheptels de statut équivalent depuis leur naissance;
    6. Ils sont isolés dans des locaux agréés par le service officiel pendant les trente jours précédant l'expédition;
    7. Ils ont tous présenté des résultats négatifs à un test ELISA de dépistage de l'anticorps anti-g1 effectué sur des échantillons prélevés pendant les dix jours précédant l'expédition. Tous les animaux isolés et présents dans le local agréé doivent avoir aussi présenté des résultats négatifs à ce test.
    Dans le cas des porcs âgés de plus de quatre mois, le test utilisé doit être le test ELISA < < anticorps totaux > >;
    8.S'ils sont issus de cheptels qualifiés au titre de l'arrêté du 27 février 1992, ils doivent être accompagnés du document sanitaire d'accompagnement conforme aux modèles des annexes I ou II de l'arrêté visé au présent article, complété par le directeur des services vétérinaires, pour chaque expédition, de la mention : < < Porcs conformes aux dispositions de la décision (C.E.E.) no 93/24 de la commission du 11 décembre 1992 relative à la maladie d'Aujeszky. Le test utilisé était le test ELISA "anticorps totaux"/ELISA de dépistage de l'anticorps anti-g1. (Biffer les mentions inutiles.) > >
  • Art. 3. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, les porcs d'engraissement destinés aux régions indemnes doivent répondre aux conditions suivantes :
    1.Ils proviennent d'un Etat membre où la maladie d'Aujeszky est à déclaration obligatoire ;
    2.Ils proviennent d'un troupeau dans lequel aucune preuve clinique ni sérologique n'a été constatée au cours des douze derniers mois ;
    3.En cas de vaccination du cheptel d'origine contre la maladie d'Aujeszky au cours des douze derniers mois, seul un vaccin délété g 1 doit être utilisé ; 4.Ils ne sont pas vaccinés contre la maladie d'Aujeszky ;
    5.Ils ont séjourné dans le cheptel d'origine depuis leur naissance ou dans le cheptel d'expédition pendant trois mois et, auparavant, dans des cheptels de statut équivalent depuis leur naissance ;
    6.Ils sont isolés pendant les dix jours précédant l'expédition ;
    7.Ils sont soumis à un test ELISA de dépistage de l'anticorps anti-g1 selon le plan d'échantillonnage fixé à l'annexe du présent arrêté. Tous les animaux prélevés doivent présenter des résultats négatifs à ce test ;
    8.S'ils sont issus de cheptels qualifiés au titre de l'arrêté du 6 juillet 1990 et accompagnés des documents sanitaires d'accompagnement des porcins conformes aux modèles des annexes A ou B de l'arrêté visé au présent article, complétés par le directeur des services vétérinaires pour chaque expédition avec la mention : < < Porcs conformes aux dispositions de la décision (C.E.E.) no 93/24 de la commission du 11 décembre 1992 > >, ou s'ils sont issus de cheptels faisant l'objet d'un programme de surveillance officiel et présentant des garanties au moins équivalentes à celles en vigueur dans le département, aucun test préalable à l'expédition n'est nécessaire.


  • Art. 4. - Les porcs d'engraissement visés à l'article 3 doivent être transportés directement jusqu'à l'élevage de destination et doivent y séjourner jusqu'à leur abattage, sauf autorisation contraire délivrée par le directeur des services vétérinaires. Ce dernier peut exiger que tous les porcs de ces élevages soient conduits directement à l'abattoir.


  • Art. 5. - Les porcs de boucherie destinés aux régions indemnes doivent être acheminés directement vers l'abattoir de destination.
    Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
    1.Ils proviennent d'un Etat membre où la maladie d'Aujeszky est à déclaration obligatoire;
    2.S'ils sont vaccinés contre la maladie d'Aujeszky, le vaccin utilisé doit être le vaccin délété g1 à compter du 1er juillet 1994 ;
    3.Ils doivent avoir séjourné dans le cheptel d'origine au cours des soixante derniers jours ou depuis leur naissance.


  • Art. 6. - Les conditions supplémentaires énumérées aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus ne sont pas exigibles pour les porcs originaires des régions indemnes faisant l'objet d'échanges.


  • Art. 7. - Lors d'échanges intracommunautaires, les porcs en provenance des Etats membres ou parties d'Etats membres non reconnus indemnes, destinés aux régions indemnes, doivent être accompagnés du certificat sanitaire visé à l'annexe F de la directive (C.E.E.) no 64/432 modifiée, complété par la mention suivante : < < Porcs conformes aux dispositions de la décision (C.E.E.) no 93/24 de la commission du 11 décembre 1992 relative à la maladie d'Aujeszky. Dans le cas des porcs d'élevage, le test utilisé était le test ELISA "anticorps totaux"/ELISA de dépistage de l'anticorps anti-g1. (Biffer les mentions inutiles.) > > Ces porcs ne doivent pas avoir été en contact avec des porcs de statut différent au cours de l'isolement et du transport.


  • Art. 8. - Un avis du ministre chargé de l'agriculture, publié au Journal officiel de la République française, fixe la liste des régions indemnes.


  • Art. 9. - Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles, en ce qui concerne les mouvements sur le territoire national, des peines prévues par le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux et, en ce qui concerne les échanges intracommunautaires, de celles fixées à l'article 337 du code rural.


  • Art. 10. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales) est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    PLAND'ECHANTILLONNAGE


    Nombre d'animaux à prélever

    en fonction de la taille du lot à expédier



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0122 du 28/05/94 Page 7712 a 7713
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Fait à Paris, le 3 mai 1994.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du

directeur général de l'alimentation:

Le contrôleur général des services vétérinaires,

G. BEDES