ABROGÉAnnexes
ABROGÉPlan d'échantillonnage.
Article 1
Version en vigueur du 28/05/1994 au 14/02/2009Version en vigueur du 28 mai 1994 au 14 février 2009
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Aux fins du présent arrêté on entend par :
a) "Porc" : tout animal de la famille des suidés ;
b) "Porc d'élevage" : le porc destiné à la reproduction ou utilisé à cet effet en vue de la multiplication de l'espèce ;
c) "Porc de rente" ou "porc d'engraissement" : le porc mis à l'engraissement et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d'engraissement ;
d) "Porc de boucherie" : le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir ;
e) "Région indemne" : Etat membre ou partie d'Etat membre reconnu indemne par la Commission des communautés européennes et faisant l'objet d'une publication au Journal officiel des communautés européennes ;
f) "Local agréé" : local de réception des porcs avant expédition, conçu et géré de façon à interdire tout contact direct ou indirect avec des animaux non destinés à la même expédition ;
g) "Service officiel" : le service vétérinaire français ou le service vétérinaire d'un Etat membre ou tout autre service d'un niveau équivalent désigné par l'autorité compétente de l'Etat membre et qui est responsable des contrôles prévus par le présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 05/06/2003 au 14/02/2009Version en vigueur du 05 juin 2003 au 14 février 2009
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Modifié par Arrêté 2003-05-09 art. 3 JORF 5 juin 2003Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1996, les porcs d'élevage issus d'une région française non indemne et destinés à une région française indemne doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Ils proviennent d'un Etat membre où la maladie d'Aujeszky est à déclaration obligatoire ;
2. Ils proviennent d'un troupeau dans lequel aucune preuve clinique ni sérologique n'a été constatée au cours des douze derniers mois ;
3. En cas de vaccination dans le cheptel d'origine contre la maladie d'Aujeszky au cours des douze derniers mois, seul un vaccin délété gl doit être utilisé ;
4. Ils ne sont pas vaccinés contre la maladie d'Aujeszky ;
5. Ils ont séjourné dans le cheptel d'origine depuis leur naissance ou dans le cheptel d'expédition pendant trois mois et auparavant dans des cheptels de statut équivalent depuis leur naissance ;
6. Ils sont isolés dans des locaux agréés par le service officiel pendant les trente jours précédant l'expédition ;
7. Ils ont tous présenté des résultats négatifs à un test ELISA de dépistage de l'anticorps anti-gl effectué sur des échantillons prélevés pendant les dix jours précédant l'expédition. Tous les animaux isolés et présents dans le local agréé doivent avoir aussi présenté des résultats négatifs à ce test. Dans le cas des porcs âgés de plus de quatre mois, le test utilisé doit être le test ELISA "anticorps totaux" ;
8. S'ils sont issus de cheptels qualifiés au titre de l'arrêté du 20 juin 1996, ils doivent être accompagnés du document sanitaire d'accompagnement conforme aux modèles des annexes I ou II de l'arrêté visé au présent article, complété par le directeur des services vétérinaires, pour chaque expédition, de la mention : "Porcs conformes aux dispositions de la décision (C.E.E.) n° 93/24 de la commission du 11 décembre 1992 relative à la maladie d'Aujeszky. Le test utilisé était le test ELISA "anticorps totaux"/ELISA de dépistage de l'anticorps anti-gl. (biffer les mentions inutiles)".
Article 3
Version en vigueur du 05/06/2003 au 14/02/2009Version en vigueur du 05 juin 2003 au 14 février 2009
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Modifié par Arrêté 2003-05-09 art. 3 JORF 5 juin 2003Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, les porcs d'engraissement issus d'une région française non indemne et destinés à une région française indemne doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Ils proviennent d'un Etat membre où la maladie d'Aujeszky est à déclaration obligatoire ;
2. Ils proviennent d'un troupeau dans lequel aucune preuve clinique ni sérologique n'a été constatée au cours des douze derniers mois ;
3. En cas de vaccination du cheptel d'origine contre la maladie d'Aujeskzy au cours des douze derniers mois, seul un vaccin délété gl doit être utilisé ;
4. Ils ne sont pas vaccinés contre la maladie d'Aujeszky ;
5. Ils ont séjourné dans le cheptel d'origine depuis leur naissance ou dans le cheptel d'expédition pendant trois mois et, auparavant, dans des cheptels de statut équivalent depuis leur naissance ;
6. Ils sont isolés pendant les dix jours précédant l'expédition ;
7. Ils sont soumis à un test ELISA de dépistage de l'anticorps anti-gl selon le plan d'échantillonnage fixé à l'annexe du présent arrêté. Tous les animaux prélevés doivent présenter des résultats négatifs à ce test ;
8. S'ils sont issus de cheptels qualifiés au titre de l'arrêté du 6 juillet 1990 et accompagnés des documents sanitaires d'accompagnement des porcins conformes aux modèles des annexes A ou B de l'arrêté visé au présent article, complétés par le directeur des services vétérinaires pour chaque expédition avec la mention : "Porcs conformes aux dispositions de la décision (C.E.E.) n° 93/24 de la commission du 11 décembre 1992", ou s'ils sont issus de cheptels faisant l'objet d'un programme de surveillance officiel et présentant des garanties au moins équivalentes à celles en vigueur dans le département, aucun test préalable à l'expédition n'est nécessaire.
Article 4
Version en vigueur du 28/05/1994 au 14/02/2009Version en vigueur du 28 mai 1994 au 14 février 2009
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Les porcs d'engraissement visés à l'article 3 doivent être transportés directement jusqu'à l'élevage de destination et doivent y séjourner jusqu'à leur abattage, sauf autorisation contraire délivrée par le directeur des services vétérinaires. Ce dernier peut exiger que tous les porcs de ces élevages soient conduits directement à l'abattoir.
Article 5
Version en vigueur du 05/06/2003 au 14/02/2009Version en vigueur du 05 juin 2003 au 14 février 2009
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Modifié par Arrêté 2003-05-09 art. 3 JORF 5 juin 2003Les porcs de boucherie issus d'une région française non indemne et destinés à une région française indemne doivent être acheminés directement vers l'abattoir de destination.
Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Ils proviennent d'un Etat membre où la maladie d'Aujeszky est à déclaration obligatoire ;
2. S'ils sont vaccinés contre la maladie d'Aujeszky, le vaccin utilisé doit être le vaccin délété gl à compter du 1er juillet 1994 ;
3. Ils doivent avoir séjourné dans le cheptel d'origine au cours des soixante derniers jours ou depuis leur naissance.
Article 6
Version en vigueur du 28/05/1994 au 05/06/2003Version en vigueur du 28 mai 1994 au 05 juin 2003
Abrogé par Arrêté 2003-03-25 art. 2 JORF 2 avril 2003
Abrogé par Arrêté 2003-05-09 art. 3 JORF 5 juin 2003Les conditions supplémentaires énumérées aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus ne sont pas exigibles pour les porcs originaires des régions indemnes faisant l'objet d'échanges.
Article 7
Version en vigueur du 28/05/1994 au 05/06/2003Version en vigueur du 28 mai 1994 au 05 juin 2003
Abrogé par Arrêté 2003-03-25 art. 2 JORF 2 avril 2003
Abrogé par Arrêté 2003-05-09 art. 3 JORF 5 juin 2003Lors d'échanges intracommunautaires, les porcs en provenance des Etats membres ou parties d'Etats membres non reconnus indemnes, destinés aux régions indemnes, doivent être accompagnés du certificat sanitaire visé à l'annexe F de la directive (C.E.E.) n° 64/432 modifiée, complété par la mention suivante : "Porcs conformes aux dispositions de la décision (C.E.E.) n° 93/24 de la commission du 11 décembre 1992 relative à la maladie d'Aujeszky. Dans le cas des porcs d'élevage, le test utilisé était le test ELISA "anticorps totaux"/ELISA de dépistage de l'anticorps anti-gl. (biffer les mentions inutiles)".
Ces porcs ne doivent pas avoir été en contact avec des porcs de statut différent au cours de l'isolement et du transport.
Article 8
Version en vigueur du 28/05/1994 au 05/06/2003Version en vigueur du 28 mai 1994 au 05 juin 2003
Abrogé par Arrêté 2003-03-25 art. 2 JORF 2 avril 2003
Abrogé par Arrêté 2003-05-09 art. 3 JORF 5 juin 2003Un avis du ministre chargé de l'agriculture, publié au Journal officiel de la République française, fixe la liste des régions indemnes.
Article 9
Version en vigueur du 21/09/2000 au 14/02/2009Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 14 février 2009
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles, en ce qui concerne les mouvements sur le territoire national, des peines prévues par le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux et, en ce qui concerne les échanges intracommunautaires, de celles fixées à l'article L. 237-3 du code rural.
Article 10
Version en vigueur du 28/05/1994 au 14/02/2009Version en vigueur du 28 mai 1994 au 14 février 2009
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales) est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Version en vigueur du 28/05/1994 au 14/02/2009Version en vigueur du 28 mai 1994 au 14 février 2009
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Nombre d'animaux à prélever en fonction de la taille du lot à expédier :
Moins de 25 : tous.
De 25 à 100 : 25.
Plus de 100 : 30.