Arrêtés du 27 avril 1994 autorisant le directeur général du Centre français du commerce extérieur à créer des régies de recettes et d'avances

Version INITIALE

NOR : ECOE9400241A

Le ministre de l'économie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 60-424 du 4 mai 1960 modifié relatif au Centre français du commerce extérieur, et notamment son article 4;
Vu le décret no 62-1587 du 20 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment les articles 18, 204 et 211;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu l'arrêté du 4 mai 1960 relatif à l'administration du Centre français du commerce extérieur;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIES DE RECETTES


  • Art. 1er. - Le directeur général du Centre français du commerce extérieur (C.F.C.E.) peut, par décision prise sous sa seule signature et après avis du contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement, instituer des régies de recettes pour le compte de cet établissement auprès des chargés de mission agricole du Centre français du commerce extérieur à l'étranger pour l'encaissement des produits suivants:
    Produits et participations des tiers à la prospection commerciale;
    Ventes de publications et d'études éditées par le Centre français du commerce extérieur ou pour son compte;
    Ristournes et intérêts versés par les banques.


  • Art. 2. - Les décisions du directeur général du Centre français du commerce extérieur fixent, dans chaque cas et dans les limites prévues à l'article 1er, les recettes qui peuvent être encaissées par chaque régie.


  • Art. 3. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et figurent dans le bordereau de reddition de comptes adressé à l'agent comptable du Centre français du commerce extérieur, selon les dispositions de l'article 10 ci-après. Ces recettes, comptabilisées isolément, affectent les disponibilités de la régie.


  • Art. 4. - L'acte institutif de la régie fixe le délai maximum de production des pièces justificatives de recettes auprès de l'agent comptable, en application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


    TITRE II

    REGIES D'AVANCES


  • Art. 5. - Le directeur général du Centre français du commerce extérieur peut, par décision prise sous sa seule signature et après avis du contrôleur d'Etat placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances pour le compte de cet établissement auprès des chargés de mission agricole du Centre français du commerce extérieur à l'étranger pour le paiement des dépenses définies à l'article 6.


  • Art. 6. - Les dépenses payées par les régisseurs sont imputables au seul budget de l'établissement. Elles concernent, dans les limites fixées pour chaque régie par les décisions du directeur général du Centre français du commerce extérieur, les règlements faits pour le compte de l'établissement,
    dans le cadre de ses instructions, à savoir:
    - frais de personnel: salaires et charges, honoraires, indemnités dont le règlement n'est pas effectué par les services centraux du Centre français du commerce extérieur;
    - règlement des loyers et charges de locaux administratifs;
    - divers frais d'assurances (personnel et matériel);
    - frais de déplacement et de représentation effectués pour le compte du Centre français du commerce extérieur;
    - frais de bureau;
    - frais de poste et télécommunications;
    - frais de banque;
    - frais de documentation, abonnements, traductions pour le compte du Centre français du commerce extérieur;
    - achat de mobilier et matériel de bureau sur autorisation spécifique du Centre français du commerce extérieur;
    - dépenses de prospection commerciale effectuées pour le compte de tiers.
    Le montant maximum des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'une régie est fixé par arrêté du ministre du budget. Ce montant peut être dépassé sur autorisation spéciale du directeur général du Centre français du commerce extérieur pour les dépenses de matériel et de fonctionnement.


  • Art. 7. - Le montant de l'avance à consentir à chaque régisseur est fixé par le directeur général du Centre français du commerce extérieur en accord avec le contrôleur d'Etat près l'établissement et l'agent comptable. Il ne peut être supérieur au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par régie.
    Toutefois, des provisions spéciales et ponctuelles peuvent être accordées,
    sur décision du directeur général, pour financer des actions exceptionnelles.
  • Art. 8. - L'acte institutif de la régie fixe le délai maximum de production des pièces justificatives de dépenses auprès de l'agent comptable, en application de l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 9. - Les chargés de mission agricole du Centre français du commerce extérieur à l'étranger sont nommés, ès qualités, régisseurs de recettes et régisseurs d'avances par le directeur général du Centre français du commerce extérieur, avec l'agrément de l'agent comptable.


  • Art. 10. - Une instruction conjointe du directeur général et de l'agent comptable du Centre français du commerce extérieur fixera, après avis du contrôleur d'Etat, les modalités de présentation à l'agent comptable des pièces justificatives de recettes et de dépenses ainsi que les règles comptables à observer.


  • Art. 11. - Les régisseurs doivent, sur autorisation de l'agent comptable du Centre français du commerce extérieur, se faire ouvrir ès qualités un compte de dépôt dans un établissement bancaire.


  • Art. 12. - Les régisseurs sont dispensés de constituer un cautionnement.


  • Art. 13. - Les contrôles prévus par l'article 15 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics sont exercés soit par le trésorier-payeur général pour l'étranger ou par le comptable du Trésor français territorialement compétent, soit par l'agent comptable du Centre français du commerce extérieur.


  • Art. 14. - Le directeur des relations économiques extérieures au ministère de l'économie et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 1994.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations économiques extérieures:

Le sous-directeur,

L.-A. KREISS

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J.-P. CORDEAU