Arrêté du 24 février 1994 fixant les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité et un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et technique peut obtenir un brevet de technicien supérieur agricole

Version INITIALE

NOR : AGRE9400397A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le livre VIII;
Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole, et notamment son article 23;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à l'agrément pédagogique de formations conduisant au diplôme du brevet de technicien supérieur agricole; Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à la procédure d'habilitation en vue de la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au brevet de technicien supérieur agricole;
Vu l'arrêté du 2 avril 1990 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au brevet de technicien supérieur agricole;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'enseignement et de la recherche;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole,
Arrête:

  • Art. 1er. - Des candidats déjà titulaires du brevet de technicien supérieur agricole peuvent préparer le même diplôme dans une option ou spécialité différente.
    Peuvent également préparer le brevet de technicien supérieur agricole et dans toutes les options ou spécialités, outre les étudiants ayant suivi en totalité l'enseignement des classes préparatoires aux écoles de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire, ou des classes préparatoires technologiques au haut enseignement commercial, les candidats titulaires d'un brevet de technicien supérieur d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques ou d'un diplôme d'études universitaires générales.


  • Art. 2. - Dans l'un et l'autre cas mentionnés à l'article précédent, la préparation peut être suivie:
    a) En formation scolaire, soit dans une classe spécialement ouverte à cet effet, soit en deuxième année d'une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole; dans ce dernier cas, ils sont soumis à des épreuves terminales;
    b) Dans le cadre de la formation professionnelle continue;
    c) Par la voie de l'apprentissage;
    d) Par la voie de l'enseignement à distance.


  • Art. 3. - Pour se préparer à l'examen, le candidat doit avoir suivi une préparation d'au moins 800 heures comportant des enseignements théoriques,
    des travaux pratiques et des travaux dirigés.
    Cette durée de préparation est toutefois fixée à 700 heures pour le candidat issu d'un établissement privé assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9 du code rural.
    S'ajoutent à cette durée soixante heures pour les enseignements du module d'initiative locale.
    Le candidat doit, en outre, avoir effectué huit semaines de stage en entreprise, trois semaines étant prises sur le temps de congé scolaire dans le cas d'un cycle de formation scolaire.


  • Art. 4. - Pour se présenter à l'examen au titre de candidat libre, le candidat titulaire de l'un des diplômes mentionnés à l'article 1er doit justifier, à la date du début des épreuves, d'une activité professionnelle à temps plein d'une durée de trois années au moins, dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme préparé.


  • Art. 5. - L'admission en formation est décidée par le chef d'établissement après avis favorable d'une commission composée de professeurs de l'établissement d'accueil qui aura examiné le dossier scolaire de chaque candidat.


  • Art. 6. - Pour l'attribution du diplôme, les candidats sont dispensés des épreuves figurant sur la liste annexée au présent arrêté. Ces épreuves ne sont alors pas prises en compte pour l'obtention du diplôme.
    Le candidat titulaire d'une option du brevet de technicien supérieur agricole qui postule une nouvelle spécialité de la même option peut conserver le bénéfice des épreuves communes aux spécialités de l'option.


  • Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à partir de la session d'examen de 1995. A compter de cette date, l'arrêté du 14 mai 1991 fixant les conditions dans lesquelles un titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir le même diplôme dans une autre option ou spécialité est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E


    Liste des épreuves

    Epreuve du premier groupe:


    Epreuve 1: Expression française et culture socioéconomique.


    Epreuve du deuxième groupe:


    Epreuve A: Traitement de données.
    Epreuve B: Projet écrit d'un produit de communication.
    Epreuve C: Langue vivante.
    Education physique et sportive.

Fait à Paris, le 24 février 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H. BICHAT