Arrêté du 17 mars 1994 relatif au livret scolaire du baccalauréat général et du baccalauréat technologique

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NOR : MENL9400500A

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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié portant délivrance du titre de bachelier technicien;
Vu le décret no 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique;
Vu le décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général;
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 février 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 7 mars 1986 modifié relatif au livret scolaire pour les examens du baccalauréat de l'enseignement du second degré et du baccalauréat technologique sont abrogées en ce qui concerne les examens du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.


  • Art. 2. - Le livret scolaire que doivent présenter, en application des décrets susvisés, les candidats au baccalauréat général et au baccalauréat technologique est établi conformément aux modèles annexés au présent arrêté, respectivement en annexe I (1) pour le baccalauréat général, en annexe II (1) pour le baccalauréat technologique, série Sciences et technologies industrielles (S.T.I.), en annexe III (1) pour le baccalauréat technologique, série Techniques de la musique et de la danse et série Arts appliqués, en annexe IV (1) pour le baccalauréat technologique, série Sciences médico-sociales (S.M.S.), série Sciences et techniques de laboratoire (S.T.L.), série Sciences et technologies tertiaires (S.T.T.) et série Hôtellerie.


  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux élèves scolarisés en classe de seconde ou de première au cours de l'année scolaire 1993-1994 et aux élèves scolarisés en classe terminale au cours de l'année scolaire 1994-1995. Ces dispositions prendront effet à compter de la session de 1995 des examens du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
  • Art. 4. - Pour les élèves scolarisés en classe de seconde au cours de l'année scolaire 1992-1993, les informations relatives à la scolarité du candidat, d'une part, à l'évaluation chiffrée et à l'appréciation du professeur de français en classe de seconde, d'autre part, doivent être insérées sous la forme d'un encart dans le livret scolaire défini par le présent arrêté.


  • Art. 5. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Ces annexes seront disponibles au ministère de l'éducation nationale (direction des lycées et collèges, bureau D.L.C. A 3) (téléphone: 49-55-10-14 et 49-55-36-83).


Fait à Paris, le 17 mars 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER