Décret du 15 mars 1994 instituant une concession de mines de fluorine et substances connexes, dite << Concession des Pradeaux >> (Indre), au profit de la Société industrielle du Centre

Version INITIALE

NOR : INDE9400047D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 79-511 du 25 juin 1979 approuvant le cahier des charges type des concessions de mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 14 juin 1985 modifiée le 5 mai 1992 par laquelle la Société industrielle du Centre, dont le siège social est à Chaillac (Indre), a sollicité pour une durée de quinze ans une concession de mines de fluorine et substances connexes, dite << Concession des Pradeaux >>, portant sur partie du territoire des communes de Roussines et Sacierges-Saint-Martin,
dans le département de l'Indre;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 3 août au 2 septembre 1992 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du Centre en date du 12 octobre 1992;
Vu l'avis du préfet de l'Indre en date du 14 décembre 1992;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 juillet 1993;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Les mines de fluorine et substances connexes situées dans le périmètre défini à l'article 2 ci-après, qui délimite une superficie de 0,21 kilomètre carré, portant sur partie du territoire des communes de Roussines et Sacierges-Saint-Martin (Indre), sont concédées à la Société industrielle du Centre, aux conditions du cahier des charges annexé au présent décret,
    expressément accepté par le concessionnaire.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/10 000 annexé au présent décret, le périmètre de cette concession, qui prendra le nom de Concession des Pradeaux, est constitué par un quadrilatère dont les sommets A, B, C et D sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert II, zone centrale, étant données à titre subsidiaire):
    A Borne en ciment, plantée au sommet Nord-Ouest de la parcelle cadastrée:
    section E, no 779, de la commune de Sacierges-Saint-Martin, en bordure de la voie communale no 6:
    x 522 264,68 y 2 162 186,94 B Angle Nord du socle d'un poteau électrique, planté au sommet Nord de la parcelle cadastrée: section E, no 775, de la commune de Sacierges-Saint-Martin, en bordure de la voie communale no 6:
    x 522 433,10 y 2 162 292,16 C Borne en ciment, plantée au sommet Est de la parcelle cadastrée: section E, no 738, de la commune de Sacierges-Saint-Martin:
    x 522 987,77 y 2 162 067,60 D Borne en ciment, plantée au sommet Sud de la parcelle cadastrée: section C, no 835, de la commune de Roussines:
    x 522 585,96 y 2 161 688,66
  • Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de quinze ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - Il sera versé par le concessionnaire aux propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de la concession une redevance une fois payée de 100 F par hectare.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet de l'Indre, affiché à la préfecture de Châteauroux et dans les communes de Roussines et Sacierges-Saint-Martin, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et publié, aux frais du concessionnaire,
    dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la concession.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié, avec le cahier des charges y annexé, au Journal officiel de la République française.


  • CAHIER DES CHARGES

    DE LA CONCESSION DE MINES DE FLUORINE

    ET SUBSTANCES CONNEXES DITE DES PRADEAUX (INDRE)


    CHAPITRE Ier

    Obligations générales du concessionnaire


  • Article 1er


    La concession de mines de fluorine et substances connexes dite < < Concession des Pradeaux > > est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.


  • Article 2


    Le concessionnaire fait élection de domicile à Chaillac (36). Dans le cas où il déciderait, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet de l'Indre ainsi qu'au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du Centre.


  • Article 3

    Cas où la concession est accordée à des personnes

    n'ayant pas constitué une société commerciale


    Sans objet.


  • Article 4

    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-III du code minier
    Sans objet.


    CHAPITRE II

    Conditions particulières de la concession


  • Article 5

    Obligations relatives à la continuation

    de l'exploration de la concession


    Néant.

    Article 6


  • Obligations relatives à la protection

    des intérêts mentionnés à l'article 84 du code minier

    Article 7

    Obligations concernant éventuellement

    les relations entre titulaires conjoints et solidaires


    Sans objet.


  • Article 8

    Obligations concernant le contrôle

    de la société ou des sociétés titulaires de la concession


    Néant.


  • Article 9

    Obligations concernant la disposition des produits


    Néant.


  • Article 10

    Autres conditions particulières


    Néant.


    CHAPITRE III

    Fin de la concession


  • Article 11


    Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
    bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.


  • Article 12


    Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme, et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.


  • Article 13


    Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
    I. - Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir, au plus tard deux ans avant le terme de la concession, un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
    II. - Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels après l'avoir préalablement consulté.
    III. - L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d'un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
    Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
    IV. - A ce même terme, sont remises gratuitement à l'Etat les installations indispensables à l'extraction, y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ainsi que les installations de surface qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
    Les autres terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
    V. - Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.


    CHAPITRE V

    Commission de conciliation

    et dispositions diverses


  • Article 14


    En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le deuxième désigné par le concessionnaire et le troisième désigné, d'un commun accord, par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux, par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé,
    dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.


  • Article 15


    Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.


  • Nota. - L'extrait de carte mentionné à l'article 2 du présent décret peut être consulté dans les locaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du Centre, 16, rue Adèle-Lanson-Chenault, à Saint-Jean-le-Blanc, ainsi que dans ceux du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur (service des matières premières et du sous-sol de la direction générale de l'énergie et des matières premières, bureau de législation minière), 97, rue de Grenelle,
    Paris (7e).



Fait à Paris, le 15 mars 1994.

Fait à Paris, le 15 mars 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

GERARD LONGUET

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

GERARD LONGUET

Le concessionnaire,

JEAN GOOSSENS