Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le livre VIII;
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif à la série Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.) du baccalauréat technologique;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif à la série Sciences et technologies du produit agroalimentaire (S.T.P.A.) du baccalauréat technologique;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 définissant pour les séries Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.) et Sciences et technologies du produit agroalimentaire (S.T.P.A.) du baccalauréat technologique les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole,
Arrête:
Vu le code rural, notamment le livre VIII;
Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif à la série Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.) du baccalauréat technologique;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif à la série Sciences et technologies du produit agroalimentaire (S.T.P.A.) du baccalauréat technologique;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 définissant pour les séries Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement (S.T.A.E.) et Sciences et technologies du produit agroalimentaire (S.T.P.A.) du baccalauréat technologique les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole,
Arrête:
Fait à Paris, le 24 mars 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
H.-H. BICHAT