Arrêté du 22 février 1994 modifiant l'arrêté du 7 mars 1991 instituant des commissions administratives paritaires et fixant les modalités de vote par correspondance dans les services déconcentrés du Trésor

Version INITIALE

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 72-1275 du 29 décembre 1972 modifié relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés du Trésor;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 94-154 du 22 février 1994 relatif à certaines commissions administratives paritaires des services déconcentrés du Trésor;
Vu l'arrêté du 7 mars 1991 portant institution de commissions administratives paritaires dans les services déconcentrés du Trésor;
Vu l'arrêté du 31 août 1959 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées au ministère des finances, modifié par les arrêtés du 20 juillet 1981 et du 26 octobre 1987;
Sur les propositions du directeur de la comptabilité publique,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 7 mars 1991 susvisé est modifié comme suit:
    < < Il est institué dans les services déconcentrés du Trésor quatorze commissions administratives paritaires compétentes, respectivement, à l'égard des personnels ci-après:
    ......................................................
    < Commission administrative paritaire no 6:


  • < < Inspecteurs du Trésor > >


    (Le reste sans changement.)
  • Art. 2. - Le tableau figurant à l'article 5 du même arrêté est modifié comme suit:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0046 du 24/02/94 Page 3097 a 3098
    ......................................................





  • Art. 3. - L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit:
    < < Les commissions administratives paritaires locales visées aux articles 2 et 3 ont la même composition que les commissions administratives paritaires centrales correspondantes prévues aux articles 1er et 5.
    < < Toutefois, dans ces commissions administratives paritaires, les grades d'inspecteur et de contrôleur divisionnaire ne comportent que deux représentants titulaires et suppléants du personnel et deux représentants titulaires et suppléants de l'administration. > >

  • Art. 4. - Les commissions administratives paritaires ci-dessus mentionnées, en exercice lors de la publication du présent arrêté, continueront à fonctionner jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de leurs membres.
  • Art. 5. - Le vote par correspondance pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des services déconcentrés du Trésor s'effectue dans les conditions fixées par l'arrêté du 31 août 1959 susvisé, sous réserve des dispositions suivantes.
    a) Les paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 2 sont remplacés par:
    < < 4. Chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni signe distinctif.
    < < 5. L'électeur place cette enveloppe sous un second pli, qu'il cachette et sur lequel il appose sa signature et porte son nom, son grade, son affectation et la mention: < < Elections à la commission administrative paritaire no de (tel) service > >.
    < < 6. Si plusieurs votants sont groupés au siège d'un même service, le jour du scrutin et avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin, chacun remet ce pli au chef de service qui leur en établit reçu.
    < < Dans le délai compris entre l'heure de clôture du scrutin et, au plus tard, le lendemain à minuit, ce chef de service adresse au chef de service auprès de qui sont placées les sections de vote compétentes, par la poste, en un envoi unique et régulièrement affranchi, la totalité des plis qui lui ont été remis.
    < < Si le votant est isolé, il place ce pli sous enveloppe qu'il adresse, par voie postale et avant l'heure de clôture du scrutin, à la section de vote dont il dépend. > > b) Le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 3 est complété par: < < S'agissant des sections de vote instituées en métropole, auxquelles sont rattachés des votants en fonctions hors métropole, ce recensement s'effectue quinze jours après le scrutin. > >
  • Art. 6. - A l'article 2 de l'arrêté du 31 août 1959 susvisé, les mots: < < le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante: > > sont remplacés par les mots: < < Sous réserve des dispositions fixées dans les arrêtés instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels visés à l'article 1er, le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante. > >
  • Art. 7. - Le directeur du personnel et des services généraux, le chef du service de l'inspection générale des finances, le directeur de la comptabilité publique, le directeur général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur des relations économiques extérieures, le directeur des Monnaies et médailles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 1994.

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel

et des services généraux,

P. PARINI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le chef de service,

D. BARGAS